Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Code de la santé publique · articles L4321-1 à L4323-6 · 71 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute. articles L4321-1 à L4321-22
- Chapitre II : Pédicure-podologue. articles L4322-1 à L4322-16
- Chapitre III : Dispositions pénales. articles L4323-1 à L4323-6
02Articles
Les 71 articles
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
Art. L4321-1La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :- Art. L4321-2Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L.
- Art. L4321-3Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
- Art. L4321-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un…
- Art. L4321-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les actes, notamment de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à effectuer les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme…
- Art. L4321-7Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
- Art. L4321-8Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4321-9Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids…
- Art. L4321-10Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
- Art. L4321-10-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4321-10-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4321-11Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L4321-12Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage leur est exclusivement…
- Art. L4321-13L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France.
- Art. L4321-14L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous…
- Art. L4321-15Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes…
- Art. L4321-16Le conseil national de l'ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L.
- Art. L4321-16-1Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
- Art. L4321-17Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des…
- Art. L4321-17-1I.
- Art. L4321-18Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L.
- Art. L4321-18-1Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4321-18-2Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
- Art. L4321-18-3Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
- Art. L4321-18-4Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
- Art. L4321-18-5L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
- Art. L4321-19Les dispositions des articles L.
- Art. L4321-19-1Un conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte est compétent pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion et pour les…
- Art. L4321-19-2Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes…
- Art. L4321-19-3Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des…
- Art. L4321-19-4I.-Un conseil territorial de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes y exerçant est au moins égal au double de…
- Art. L4321-19-5Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis à la compétence du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Guadeloupe.
- Art. L4321-19-6Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant…
- Art. L4321-19-7Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les…
- Art. L4321-20Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L.
- Art. L4321-21Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.
- Art. L4321-22Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre II : Pédicure-podologue.
Art. L4322-1Les pédicures-podologues, à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux…- Art. L4322-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
- Art. L4322-2-1Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4322-2-2Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4322-2-3Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4322-3Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
- Art. L4322-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat…
- Art. L4322-5Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les…
- Art. L4322-6L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
- Art. L4322-7L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l'observation…
- Art. L4322-8Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent…
- Art. L4322-9Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L.
- Art. L4322-10Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région.
- Art. L4322-10-1I.
- Art. L4322-11Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues devant le Conseil national.
- Art. L4322-11-1Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4322-11-2Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
- Art. L4322-11-3Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
- Art. L4322-11-4Les membres des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
- Art. L4322-11-6L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
- Art. L4322-12Les dispositions des articles L.
- Art. L4322-12-1I.
- Art. L4322-13Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles L.
- Art. L4322-14Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues.
- Art. L4322-15Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités…
- Art. L4322-16Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L4323-1Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la…- Art. L4323-2Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…
- Art. L4323-3Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux…
- Art. L4323-4L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni…
- Art. L4323-4-1Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :
- Art. L4323-4-2Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :
- Art. L4323-5L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement…
- Art. L4323-6Les infractions mentionnées aux articles L.