Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue

Code de la santé publique · articles L4321-1 à L4323-6 · 71 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 71 articles

  1. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.

    Art. L4321-1La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
  2. Art. L4321-2Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L.
  3. Art. L4321-3Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
  4. Art. L4321-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un…
  5. Art. L4321-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les actes, notamment de massage et de gymnastique médicale, que sont autorisées à effectuer les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme…
  6. Art. L4321-7Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L.
  7. Art. L4321-8Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  8. Art. L4321-9Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids…
  9. Art. L4321-10Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
  10. Art. L4321-10-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  11. Art. L4321-10-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  12. Art. L4321-11Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
  13. Art. L4321-12Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage leur est exclusivement…
  14. Art. L4321-13L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France.
  15. Art. L4321-14L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous…
  16. Art. L4321-15Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes…
  17. Art. L4321-16Le conseil national de l'ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L.
  18. Art. L4321-16-1Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
  19. Art. L4321-17Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des…
  20. Art. L4321-17-1I.
  21. Art. L4321-18Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L.
  22. Art. L4321-18-1Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
  23. Art. L4321-18-2Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
  24. Art. L4321-18-3Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
  25. Art. L4321-18-4Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
  26. Art. L4321-18-5L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
  27. Art. L4321-19Les dispositions des articles L.
  28. Art. L4321-19-1Un conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte est compétent pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion et pour les…
  29. Art. L4321-19-2Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes…
  30. Art. L4321-19-3Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des…
  31. Art. L4321-19-4I.-Un conseil territorial de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes y exerçant est au moins égal au double de…
  32. Art. L4321-19-5Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis à la compétence du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Guadeloupe.
  33. Art. L4321-19-6Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant…
  34. Art. L4321-19-7Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les…
  35. Art. L4321-20Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L.
  36. Art. L4321-21Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.
  37. Art. L4321-22Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  38. Chapitre II : Pédicure-podologue.

    Art. L4322-1Les pédicures-podologues, à partir d'un diagnostic de pédicurie-podologie qu'ils ont préalablement établi, ont seuls qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux…
  39. Art. L4322-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
  40. Art. L4322-2-1Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  41. Art. L4322-2-2Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  42. Art. L4322-2-3Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  43. Art. L4322-3Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
  44. Art. L4322-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat…
  45. Art. L4322-5Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les…
  46. Art. L4322-6L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
  47. Art. L4322-7L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l'observation…
  48. Art. L4322-8Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent…
  49. Art. L4322-9Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L.
  50. Art. L4322-10Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région.
  51. Art. L4322-10-1I.
  52. Art. L4322-11Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues devant le Conseil national.
  53. Art. L4322-11-1Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
  54. Art. L4322-11-2Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
  55. Art. L4322-11-3Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
  56. Art. L4322-11-4Les membres des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
  57. Art. L4322-11-6L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
  58. Art. L4322-12Les dispositions des articles L.
  59. Art. L4322-12-1I.
  60. Art. L4322-13Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles L.
  61. Art. L4322-14Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues.
  62. Art. L4322-15Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités…
  63. Art. L4322-16Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  64. Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L4323-1Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la…
  65. Art. L4323-2Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…
  66. Art. L4323-3Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux…
  67. Art. L4323-4L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni…
  68. Art. L4323-4-1Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :
  69. Art. L4323-4-2Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :
  70. Art. L4323-5L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement…
  71. Art. L4323-6Les infractions mentionnées aux articles L.