Chapitre Ier : Orthophoniste.

Code de la santé publique · articles L4341-1 à L4341-9 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L4341-1La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la…
  2. Art. L4341-2Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme…
  3. Art. L4341-2-1L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  4. Art. L4341-2-2Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  5. Art. L4341-2-3Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  6. Art. L4341-3Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
  7. Art. L4341-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre…
  8. Art. L4341-5Les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale…
  9. Art. L4341-6Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  10. Art. L4341-7L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités…
  11. Art. L4341-8L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
  12. Art. L4341-9Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :