Chapitre III : Ambulanciers

Code de la santé publique · articles L4393-1 à L4393-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L4393-1L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.
  2. Art. L4393-2Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
  3. Art. L4393-3L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de…
  4. Art. L4393-4L'ambulancier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  5. Art. L4393-5L'ambulancier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités…
  6. Art. L4393-6L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
  7. Art. L4393-7Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :