Chapitre II : Auxiliaires de puériculture

Code de la santé publique · articles L4392-1 à L4392-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L4392-1Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :
  2. Art. L4392-2L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les ressortissants d'un…
  3. Art. L4392-3L'auxiliaire de puériculture peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  4. Art. L4392-4L'auxiliaire de puériculture, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
  5. Art. L4392-5L'auxiliaire de puériculture, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à…
  6. Art. L4392-6Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :