Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale

Code de la santé publique · articles L4351-1 à L4351-13 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L4351-1Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin…
  2. Art. L4351-2Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
  3. Art. L4351-3Les diplômes mentionnés à l'article L.
  4. Art. L4351-3-1Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  5. Art. L4351-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les…
  6. Art. L4351-5Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  7. Art. L4351-6Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  8. Art. L4351-7Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  9. Art. L4351-8Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce…
  10. Art. L4351-9Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques…
  11. Art. L4351-10Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
  12. Art. L4351-11Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  13. Art. L4351-12Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  14. Art. L4351-13Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :