Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Code de la santé publique · articles L4351-1 à L4353-2 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale articles L4351-1 à L4351-13
- Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical articles L4352-1 à L4352-9
- Chapitre III : Dispositions pénales. articles L4353-1 à L4353-2
02Articles
Les 27 articles
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Art. L4351-1Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin…- Art. L4351-2Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4351-3Les diplômes mentionnés à l'article L.
- Art. L4351-3-1Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4351-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les…
- Art. L4351-5Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4351-6Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4351-7Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4351-8Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce…
- Art. L4351-9Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques…
- Art. L4351-10Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation…
- Art. L4351-11Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4351-12Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4351-13Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
Art. L4352-1Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un…- Art. L4352-2Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :
- Art. L4352-3Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui :
- Art. L4352-3-1Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire médical dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais…
- Art. L4352-3-2Les personnes qui exerçaient, à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne…
- Art. L4352-4Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, un…
- Art. L4352-5Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4352-6L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de technicien de laboratoire médical, un…
- Art. L4352-7Le professionnel de santé ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L4352-8Le technicien de laboratoire médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à…
- Art. L4352-9Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L4353-1L'exercice illégal des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médicalest puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.- Art. L4353-2L'usage sans droit de la qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de…