Chapitre Ier : Audioprothésiste.

Code de la santé publique · articles L4361-1 à L4361-11 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L4361-1Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
  2. Art. L4361-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
  3. Art. L4361-2-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  4. Art. L4361-2-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  5. Art. L4361-3Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
  6. Art. L4361-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat…
  7. Art. L4361-5Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  8. Art. L4361-6L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de…
  9. Art. L4361-7La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.
  10. Art. L4361-8Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
  11. Art. L4361-9L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités…
  12. Art. L4361-10L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
  13. Art. L4361-11Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :