Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées

Code de la santé publique · articles L4361-1 à L4364-9 · 40 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 40 articles

  1. Chapitre Ier : Audioprothésiste.

    Art. L4361-1Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
  2. Art. L4361-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
  3. Art. L4361-2-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  4. Art. L4361-2-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  5. Art. L4361-3Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
  6. Art. L4361-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat…
  7. Art. L4361-5Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  8. Art. L4361-6L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de…
  9. Art. L4361-7La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.
  10. Art. L4361-8Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
  11. Art. L4361-9L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités…
  12. Art. L4361-10L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
  13. Art. L4361-11Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  14. Chapitre II : Opticien-lunetier.

    Art. L4362-1Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
  15. Art. L4362-1-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  16. Art. L4362-1-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  17. Art. L4362-2Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L.
  18. Art. L4362-3L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat…
  19. Art. L4362-4Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  20. Art. L4362-7L'opticien-lunetier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités…
  21. Art. L4362-8L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
  22. Art. L4362-9La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les…
  23. Art. L4362-9-1Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  24. Art. L4362-10La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription, par un médecin ou un orthoptiste, en cours de validité Les opticiens-lunetiers peuvent, lors de la première…
  25. Art. L4362-10-1Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un…
  26. Art. L4362-11Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L.
  27. Art. L4362-12Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  28. Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L4363-1Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L.
  29. Art. L4363-2L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste est puni d'un an…
  30. Art. L4363-3L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste ou d'un diplôme, certificat…
  31. Art. L4363-4Est puni de 3 750 € d'amende le fait de délivrer ou de vendre :
  32. Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.

    Art. L4364-1Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.
  33. Art. L4364-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
  34. Art. L4364-3Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  35. Art. L4364-4Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  36. Art. L4364-5L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer l'une des professions mentionnées à l'article L.
  37. Art. L4364-6Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L.
  38. Art. L4364-7Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L.
  39. Art. L4364-8Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
  40. Art. L4364-9Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.