Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Code de la santé publique · articles L4361-1 à L4364-9 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Audioprothésiste. articles L4361-1 à L4361-11
- Chapitre II : Opticien-lunetier. articles L4362-1 à L4362-12
- Chapitre III : Dispositions pénales. articles L4363-1 à L4363-4
- Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées. articles L4364-1 à L4364-9
02Articles
Les 40 articles
Chapitre Ier : Audioprothésiste.
Art. L4361-1Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.- Art. L4361-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
- Art. L4361-2-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4361-2-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4361-3Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4361-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat…
- Art. L4361-5Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4361-6L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de…
- Art. L4361-7La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.
- Art. L4361-8Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
- Art. L4361-9L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités…
- Art. L4361-10L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
- Art. L4361-11Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre II : Opticien-lunetier.
Art. L4362-1Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…- Art. L4362-1-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4362-1-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4362-2Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4362-3L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat…
- Art. L4362-4Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4362-7L'opticien-lunetier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités…
- Art. L4362-8L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
- Art. L4362-9La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les…
- Art. L4362-9-1Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L4362-10La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription, par un médecin ou un orthoptiste, en cours de validité Les opticiens-lunetiers peuvent, lors de la première…
- Art. L4362-10-1Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un…
- Art. L4362-11Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4362-12Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L4363-1Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L.- Art. L4363-2L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste est puni d'un an…
- Art. L4363-3L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste ou d'un diplôme, certificat…
- Art. L4363-4Est puni de 3 750 € d'amende le fait de délivrer ou de vendre :
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
Art. L4364-1Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.- Art. L4364-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
- Art. L4364-3Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4364-4Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4364-5L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer l'une des professions mentionnées à l'article L.
- Art. L4364-6Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L.
- Art. L4364-7Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L.
- Art. L4364-8Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
- Art. L4364-9Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.