Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
Code de la santé publique · articles L4364-1 à L4364-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L4364-1Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.
- Art. L4364-2Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
- Art. L4364-3Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4364-4Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4364-5L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer l'une des professions mentionnées à l'article L.
- Art. L4364-6Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L.
- Art. L4364-7Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L.
- Art. L4364-8Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.
- Art. L4364-9Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L.