Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Code de la santé publique · articles L4371-1 à L4371-9 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L4371-1Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la…
- Art. L4371-2Seules peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4371-3Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4371-3-1Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4371-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de…
- Art. L4371-5Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
- Art. L4371-5-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4371-5-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4371-6I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4371-7Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de…
- Art. L4371-8Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
- Art. L4371-9Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :