Titre VII : Profession de diététicien

Code de la santé publique · articles L4371-1 à L4372-2 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

    Art. L4371-1Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la…
  2. Art. L4371-2Seules peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés à l'article L.
  3. Art. L4371-3Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l'article L.
  4. Art. L4371-3-1Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
  5. Art. L4371-4L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de…
  6. Art. L4371-5Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un…
  7. Art. L4371-5-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  8. Art. L4371-5-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  9. Art. L4371-6I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  10. Art. L4371-7Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de…
  11. Art. L4371-8Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la…
  12. Art. L4371-9Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  13. Chapitre II : Dispositions pénales.

    Art. L4372-1L'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
  14. Art. L4372-2L'usage sans droit de la qualité de diététicien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à…