Chapitre IV : Activité libérale des praticiens

Code de la santé publique · articles L6154-1 à L6154-7 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L6154-1Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
  2. Art. L6154-2I.
  3. Art. L6154-2-1L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
  4. Art. L6154-3Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L.
  5. Art. L6154-4Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du…
  6. Art. L6154-5Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veillerà la bonne application des dispositions législatives et…
  7. Art. L6154-5-1Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
  8. Art. L6154-6Le directeur de l'établissement d'affectation du praticien ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale mentionnées à l'article L.
  9. Art. L6154-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.