Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
Code de la santé publique · articles L6154-1 à L6154-7 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L6154-1Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L6154-2I.
- Art. L6154-2-1L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L6154-3Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L6154-4Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du…
- Art. L6154-5Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veillerà la bonne application des dispositions législatives et…
- Art. L6154-5-1Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. L6154-6Le directeur de l'établissement d'affectation du praticien ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale mentionnées à l'article L.
- Art. L6154-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.