Livre Ier : Etablissements de santé
Code de la santé publique · articles L6111-1 à L6163-10 · 296 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé articles L6111-1 à L6117-2
- Titre II : Equipement sanitaire articles L6121-7 à L6125-2
- Titre III : Coopération articles L6131-1 à L6135-1
- Titre IV : Etablissements publics de santé articles L6141-1 à L6149-2
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques articles L6151-1 à L6156-7
- Titre VI : Etablissements de santé privés articles L6161-1 à L6163-10
02Articles
Les 296 articles
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
Art. L6111-1Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des…- Art. L6111-1-1Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences…
- Art. L6111-1-2Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :
- Art. L6111-1-3Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l'organisation…
- Art. L6111-1-4Tout patient pris en charge en situation d'urgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l'article L.
- Art. L6111-1-5Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L.
- Art. L6111-1-6Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L6111-1-7Les établissements de santé mentionnés à l'article L.
- Art. L6111-2Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les…
- Art. L6111-3Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L.
- Art. L6111-3-1I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements.
- Art. L6111-3-2I.-Les hôpitaux de proximité, ou l'établissement de santé dont ils relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale, organisent des coopérations avec les acteurs de soins du premier…
- Art. L6111-3-3Les hôpitaux de proximité de statut public, ou l'établissement de santé du groupement dont ils relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale et que l'établissement dont ils…
- Art. L6111-3-4I.-Afin de faciliter les coopérations qu'ils organisent dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. L6111-4Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou…
- Art. L6111-5Comme il est dit au premier alinéa de l'article L.
- Art. L6111-6Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6111-6-1L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans…
- Art. L6111-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre II : Service public hospitalier
Art. L6112-1Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des…- Art. L6112-2I.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :
- Art. L6112-3Le service public hospitalier est assuré par :
- Art. L6112-4I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de l'agence régionale de santé le…
- Art. L6112-5Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article L.
- Art. L6112-6Pour l'application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n'est pas tenu compte du fait que l'établissement assure le service public…
- Art. L6112-7Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil…
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.
Art. L6113-1Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.- Art. L6113-2Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une…
- Art. L6113-3Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation…
- Art. L6113-4La procédure de certification est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de santé.
- Art. L6113-5En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
- Art. L6113-6Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente.
- Art. L6113-7Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
- Art. L6113-8Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs…
- Art. L6113-9Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés au d de l'article L.
- Art. L6113-10L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, l'Union nationale des caisses d'assurance…
- Art. L6113-10-1Le groupement mentionné à l'article L.
- Art. L6113-10-2Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
- Art. L6113-11Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d'établissements de santé relevant…
- Art. L6113-12Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L6113-13Une convention est signée entre la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. L6113-14Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Art. L6114-1L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.- Art. L6114-1-1Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
- Art. L6114-1-1 ALe contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
- Art. L6114-1-2Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins de longue durée mentionnée à l'article L.
- Art. L6114-2Les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L6114-4Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.
- Art. L6114-5Les conditions d'application des articles L.
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
Art. L6115-1Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail…Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre VI : Contrôle.
Art. L6116-1L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux articles…- Art. L6116-2A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé et des établissements médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur…
- Art. L6116-3Les établissements de santé transmettent chaque année leurs comptes à l'agence régionale de santé.
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre VII : Dispositions pénales.
Art. L6117-1Est puni des peines prévues à l'article L.- Art. L6117-2Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des…
Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre Ier : Mesures diverses relatives à l'organisation sanitaire.
Art. L6121-7Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :- Art. L6121-8Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L6121-11Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L.
Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre II : Autorisations.
Art. L6122-1Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y…- Art. L6122-2L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont…
- Art. L6122-3L'autorisation ne peut être accordée qu'à :
- Art. L6122-4L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à…
- Art. L6122-5L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. L6122-6Le regroupement mentionné à l'article L.
- Art. L6122-7L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et de l'organisation de la permanence des soins et, le cas échéant, des besoins spécifiques…
- Art. L6122-8L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée par voie réglementaire.
- Art. L6122-9L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale…
- Art. L6122-9-1Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L6122-10Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues aux articles L.
- Art. L6122-10-1Le schéma régional ou interrégional de santé et les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la…
- Art. L6122-11Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans.
- Art. L6122-12Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à l'article L.
- Art. L6122-13I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la…
- Art. L6122-14Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des…
- Art. L6122-14-1L'autorisation relative aux équipements faisant l'objet d'une exploitation itinérante dans plusieurs régions sanitaires est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé de la région dans…
- Art. L6122-15Afin d'organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en imagerie, l'agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels concernés, autoriser la création de…
- Art. L6122-20Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre font, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
- Art. L6122-21Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à l'article L.
Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Art. L6123-1Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L.Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Art. L6124-1Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L.Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L6125-1Le fait d'ouvrir ou de gérer un établissement de santé privé ou d'installer dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds définis à l'article L.- Art. L6125-2L'usage dans l'intitulé, les statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile est réservé aux titulaires d'une autorisation d'activité de…
Titre III : Coopération › Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé
Art. L6131-1I.- Art. L6131-2Aux fins mentionnées à l'article L.
- Art. L6131-4Lorsque la demande du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. L6131-5Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel…
- Art. L6131-6Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Titre III : Coopération › Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Art. L6132-1I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire.- Art. L6132-2I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l'agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes.
- Art. L6132-2-1I.-Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une commission médicale de groupement.
- Art. L6132-2-2I.-Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
- Art. L6132-2-3I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission médicale unifiée de groupement en lieu et place de la…
- Art. L6132-2-4I.-La commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code à la commission médicale de groupement et…
- Art. L6132-2-5I.-Le président de la commission médicale unifiée de groupement est vice-président du comité stratégique, et vice-président des directoires des établissements parties au groupement.
- Art. L6132-2-6I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission des soins infirmiers, de rééducation et…
- Art. L6132-2-7I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement comprend des représentants des différentes catégories de personnels de soins infirmiers, de…
- Art. L6132-3I.-L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :
- Art. L6132-4La certification des établissements de santé prévue à l'article L.
- Art. L6132-5I.-Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou en cas d'absence de transmission des projets…
- Art. L6132-5-1Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en…
- Art. L6132-5-2Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :
- Art. L6132-6Les modalités d'application du présent chapitre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont déterminées par le décret…
- Art. L6132-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
Titre III : Coopération › Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
Art. L6133-1Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.- Art. L6133-1-1Pour l'application du 4° de l'article L.
- Art. L6133-2I.
- Art. L6133-2-1Lorsque, en application de l'article L.
- Art. L6133-3I.
- Art. L6133-4La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.
- Art. L6133-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d'un agent comptable…
- Art. L6133-6Dans le cas prévu au 3° de l'article L.
- Art. L6133-7Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents.
- Art. L6133-8Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.
- Art. L6133-9Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
- Art. L6133-10Des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Titre III : Coopération › Chapitre IV : Conventions de coopération.
Art. L6134-1Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent participer à des…- Art. L6134-2Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L.
Titre III : Coopération › Chapitre V : Fédérations médicales interhospitalières.
Art. L6135-1En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par décision conjointe de leurs directeurs prise après avis de la commission médicale et du comité…Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre Ier : Organisation générale.
Art. L6141-1Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière.- Art. L6141-2Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ;
- Art. L6141-2-1Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
- Art. L6141-3Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L6141-4Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L.
- Art. L6141-5Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté.
- Art. L6141-6Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement public de santé, les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires sont applicables aux…
- Art. L6141-7Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire.
- Art. L6141-7-1I.-La transformation d'un établissement public de santé résultant soit du changement de son ressort soit d'une fusion intervient dans les conditions définies respectivement au II et au III du…
- Art. L6141-7-3Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de…
- Art. L6141-8Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire.
Art. L6142-1Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi…- Art. L6142-2Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-3Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent…
- Art. L6142-4Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un…
- Art. L6142-5Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés…
- Art. L6142-7Comme il est dit au I de l'article L.
- Art. L6142-8Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-10Lorsque l'association d'une ou plusieurs structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques des établissements publics de santé ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre…
- Art. L6142-11Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L.
- Art. L6142-12Lorsque la commission mentionnée à l'article L.
- Art. L6142-13Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire…
- Art. L6142-14Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-15Un haut comité hospitalo-universitaire est placé auprès des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. L6142-16Sont déterminées par décret :
- Art. L6142-17Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L.
Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Art. L6143-1Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement.- Art. L6143-2Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement.
- Art. L6143-2-1Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs.
- Art. L6143-2-2Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation…
- Art. L6143-2-3Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales…
- Art. L6143-2-4Le projet psychologique prévu à l'article L.
- Art. L6143-3Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans…
- Art. L6143-3-1Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit…
- Art. L6143-3-2Toute convention entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance.
- Art. L6143-4Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l'article L.
- Art. L6143-5I.
- Art. L6143-6Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
- Art. L6143-7Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement.
- Art. L6143-7-2Le directeur est nommé :
- Art. L6143-7-2-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L6143-7-3I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.
- Art. L6143-7-4Le directoire approuve le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et prépare sur cette base le projet d'établissement.
- Art. L6143-7-5Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.
- Art. L6143-8Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret.
Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
Art. L6144-1Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement élabore la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du…- Art. L6144-2La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques.
- Art. L6144-3-2Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un…
- Art. L6144-3-3Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou…
- Art. L6144-6Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L.
- Art. L6144-6-1Le directeur peut décider, après avoir consulté le conseil de surveillance et sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du comité social d'établissement, de constituer à titre…
- Art. L6144-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre V : Organisation financière.
Art. L6145-1L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L.- Art. L6145-2Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des…
- Art. L6145-3En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au…
- Art. L6145-4I.-Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas…
- Art. L6145-5Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant…
- Art. L6145-7Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et…
- Art. L6145-8Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal.
- Art. L6145-8-1Les dispositions de l'article L.
- Art. L6145-8-2Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L6145-9I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L.
- Art. L6145-10Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile…
- Art. L6145-10-1Par dérogation aux articles L.
- Art. L6145-11Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205…
- Art. L6145-12Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à…
- Art. L6145-15Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent porter préjudice aux droits et obligations résultant des fondations faites à leur profit.
- Art. L6145-16Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.
- Art. L6145-16-1I.-Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
- Art. L6145-17Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VI : Organisation interne.
Art. L6146-1Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.- Art. L6146-1-1Les services mentionnés à l'article L.
- Art. L6146-1-2Par dérogation aux articles L.
- Art. L6146-2Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale…
- Art. L6146-3Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III…
- Art. L6146-4Le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une…
- Art. L6146-7Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
- Art. L6146-9Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est confiée à un directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques…
- Art. L6146-11Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L6146-12Par dérogation aux articles L.
Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
Art. L6147-1Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et…- Art. L6147-2Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers " et situé à…
- Art. L6147-3L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement.
- Art. L6147-4L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis aux dispositions du présent code sous la réserve tenant à ce que son conseil de surveillance comprend, outre les membres…
- Art. L6147-5L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. L6147-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
- Art. L6147-7I.
- Art. L6147-8Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L6147-9Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut.
- Art. L6147-10I.
- Art. L6147-11I.
- Art. L6147-12I.
- Art. L6147-13I.
- Art. L6147-14Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L.
- Art. L6147-15Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L.
- Art. L6147-16I.
- Art. L6147-17Les modalités d'application des dispositions des articles L.
Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Art. L6148-1Conformément aux dispositions de l'article L.- Art. L6148-4Les opérations mentionnées à l'article L.
- Art. L6148-6L'article L.
- Art. L6148-7-1Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des…
- Art. L6148-7-2L'Etat peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée à l'article L.
- Art. L6148-8Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre IX : Simplification et liberté d'organisation
Art. L6149-1Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d'établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi…- Art. L6149-2Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre.
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers.
Art. L6151-1Comme il est dit à l'article L.- Art. L6151-1-1Conformément à l'article L.
- Art. L6151-2Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6151-3Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée…
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers.
Art. L6152-1Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L.- Art. L6152-1-1Outre les personnels mentionnés à l'article L.
- Art. L6152-2Lorsqu'un praticien hospitalier, en activité dans un établissement public de santé, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L6152-4I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
- Art. L6152-5Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des établissements publics de santé sont applicables aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité…
- Art. L6152-5-1I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou…
- Art. L6152-5-2Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article L.
- Art. L6152-5-3La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarés par le directeur…
- Art. L6152-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
Art. L6153-1Les étudiants en santé en formation comprennent :- Art. L6153-2Le régime des étudiants mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L6153-3Le régime des étudiants mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. L6153-4Les étudiants mentionnés à l'article L.
- Art. L6153-5Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les…
- Art. L6153-6L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L.
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
Art. L6154-1Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L.- Art. L6154-2I.
- Art. L6154-2-1L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L6154-3Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L6154-4Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du…
- Art. L6154-5Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veillerà la bonne application des dispositions législatives et…
- Art. L6154-5-1Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. L6154-6Le directeur de l'établissement d'affectation du praticien ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale mentionnées à l'article L.
- Art. L6154-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre V : Développement professionnel continu
Art. L6155-1Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les…- Art. L6155-4Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des…
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre VI : Dialogue social › Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité
Art. L6156-1Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.- Art. L6156-2Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements…
- Art. L6156-3Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et…
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre VI : Dialogue social › Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
Art. L6156-4Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.- Art. L6156-5Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de…
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre VI : Dialogue social › Section 3 : Commission statutaire nationale
Art. L6156-6Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L.Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre VI : Dialogue social › Section 4 : Dispositions communes
Art. L6156-7Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d'Etat.Titre VI : Etablissements de santé privés › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L6161-1Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en…- Art. L6161-1-1Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L.
- Art. L6161-2Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article L.
- Art. L6161-2-1Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent.
- Art. L6161-2-2I.-La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L.
- Art. L6161-3Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces…
- Art. L6161-3-1Les règles relatives à l'organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L.
- Art. L6161-3-2En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de…
- Art. L6161-5Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L.
- Art. L6161-5-1Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral.
- Art. L6161-7Pour la mise en œuvre des conventions qu'ils concluent avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L.
- Art. L6161-8Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec l'établissement support d'un…
- Art. L6161-9Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L.
- Art. L6161-11Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L.
Titre VI : Etablissements de santé privés › Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
Art. L6162-1Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie.- Art. L6162-2Ces établissements sont des personnes morales de droit privé.
- Art. L6162-3Le ministre chargé de la santé arrête la liste des centres de lutte contre le cancer.
- Art. L6162-4Chaque centre doit disposer d'une organisation pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, oncologie médicale…
- Art. L6162-5Les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les centres hospitaliers universitaires les conventions mentionnées à l'article L.
- Art. L6162-7Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
- Art. L6162-8Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
- Art. L6162-9Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle.
- Art. L6162-10Le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l'article L.
- Art. L6162-11Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de l'article L.
- Art. L6162-12Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans…
- Art. L6162-13Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les adaptations ou dérogations nécessaires aux conditions afférentes au fonctionnement de…
Titre VI : Etablissements de santé privés › Chapitre III : Les coopératives hospitalières de médecins
Art. L6163-1Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements de santé tels que…- Art. L6163-2Les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur siège social.
- Art. L6163-3Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions…
- Art. L6163-4Seuls peuvent être associés d'une société coopérative hospitalière de médecins :
- Art. L6163-5Les sociétés coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet.
- Art. L6163-6Le capital social des sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non…
- Art. L6163-7Le conseil d'administration ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat.
- Art. L6163-8Les établissements de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L.
- Art. L6163-9L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment.
- Art. L6163-10La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre…