Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques

Code de la santé publique · articles L6151-1 à L6156-7 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers.

    Art. L6151-1Comme il est dit à l'article L.
  2. Art. L6151-1-1Conformément à l'article L.
  3. Art. L6151-2Comme il est dit à l'article L.
  4. Art. L6151-3Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée…
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers.

    Art. L6152-1Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L.
  6. Art. L6152-1-1Outre les personnels mentionnés à l'article L.
  7. Art. L6152-2Lorsqu'un praticien hospitalier, en activité dans un établissement public de santé, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article L.
  8. Art. L6152-4I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
  9. Art. L6152-5Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des établissements publics de santé sont applicables aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité…
  10. Art. L6152-5-1I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou…
  11. Art. L6152-5-2Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article L.
  12. Art. L6152-5-3La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarés par le directeur…
  13. Art. L6152-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
  14. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.

    Art. L6153-1Les étudiants en santé en formation comprennent :
  15. Art. L6153-2Le régime des étudiants mentionnés au 1° de l'article L.
  16. Art. L6153-3Le régime des étudiants mentionnés au 2° de l'article L.
  17. Art. L6153-4Les étudiants mentionnés à l'article L.
  18. Art. L6153-5Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les…
  19. Art. L6153-6L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L.
  20. Chapitre IV : Activité libérale des praticiens

    Art. L6154-1Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
  21. Art. L6154-2I.
  22. Art. L6154-2-1L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
  23. Art. L6154-3Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L.
  24. Art. L6154-4Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du…
  25. Art. L6154-5Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veillerà la bonne application des dispositions législatives et…
  26. Art. L6154-5-1Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
  27. Art. L6154-6Le directeur de l'établissement d'affectation du praticien ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale mentionnées à l'article L.
  28. Art. L6154-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
  29. Chapitre V : Développement professionnel continu

    Art. L6155-1Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les…
  30. Art. L6155-4Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des…
  31. Chapitre VI : Dialogue social › Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité

    Art. L6156-1Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.
  32. Art. L6156-2Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements…
  33. Art. L6156-3Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et…
  34. Chapitre VI : Dialogue social › Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé

    Art. L6156-4Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.
  35. Art. L6156-5Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de…
  36. Chapitre VI : Dialogue social › Section 3 : Commission statutaire nationale

    Art. L6156-6Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L.
  37. Chapitre VI : Dialogue social › Section 4 : Dispositions communes

    Art. L6156-7Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d'Etat.