Chapitre VI : Dialogue social
Code de la santé publique · articles L6156-1 à L6156-7 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité articles L6156-1 à L6156-3
- Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé articles L6156-4 à L6156-5
- Section 3 : Commission statutaire nationale article L6156-6
- Section 4 : Dispositions communes article L6156-7
02Articles
Les 7 articles
Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité
Art. L6156-1Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.- Art. L6156-2Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements…
- Art. L6156-3Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et…
Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
Art. L6156-4Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.- Art. L6156-5Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de…
Section 3 : Commission statutaire nationale
Art. L6156-6Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L.Section 4 : Dispositions communes
Art. L6156-7Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d'Etat.