Chapitre III : Centres de santé.
Code de la santé publique · articles L6323-1 à L6323-1-15 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. L6323-1Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention…
- Art. L6323-1-1Outre les activités mentionnées à l'article L.
- Art. L6323-1-2Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il dépend et un établissement public à…
- Art. L6323-1-3I.-Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, soit par des établissements publics de…
- Art. L6323-1-4Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués.
- Art. L6323-1-5I.
- Art. L6323-1-6Les centres de santé peuvent être membres de communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l'article L.
- Art. L6323-1-7Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L.
- Art. L6323-1-8I.
- Art. L6323-1-9L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et…
- Art. L6323-1-10Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre…
- Art. L6323-1-11I.-Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence…
- Art. L6323-1-12I.
- Art. L6323-1-13Chaque organisme gestionnaire de centres de santé transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les informations relatives aux activités et aux caractéristiques de…
- Art. L6323-1-14Le service de santé des armées est habilité à recevoir des professionnels de santé des centres de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins, de…
- Art. L6323-1-14-1I.-Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, en sus des missions prévues au I de l'article L.
- Art. L6323-1-15Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret.