Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé

Code de la santé publique · articles L6311-1 à L6330-2 · 60 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 60 articles

  1. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente.

    Art. L6311-1L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et…
  2. Art. L6311-2Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service…
  3. Art. L6311-3Le service d'accès aux soins a pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son…
  4. Art. L6311-4L'article L.
  5. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires.

    Art. L6312-1Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale…
  6. Art. L6312-2Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  7. Art. L6312-3La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires.
  8. Art. L6312-4I.
  9. Art. L6312-5Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  10. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L6313-1Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :
  11. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre IV : Permanence des soins

    Art. L6314-1La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L.
  12. Art. L6314-2L'activité des professionnels de santé libéraux assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime…
  13. Art. L6314-3Les modalités d'application de l'article L.
  14. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire.

    Art. L6315-1La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances.
  15. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre VI : Télésanté › Section 1 : Télémédecine

    Art. L6316-1La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication.
  16. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires › Chapitre VI : Télésanté › Section 2 : Télésoin

    Art. L6316-2Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication.
  17. Titre II : Autres services de santé › Chapitre II : Chirurgie esthétique

    Art. L6322-1Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions…
  18. Art. L6322-2Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future…
  19. Art. L6322-3Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L.
  20. Titre II : Autres services de santé › Chapitre III : Centres de santé.

    Art. L6323-1Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention…
  21. Art. L6323-1-1Outre les activités mentionnées à l'article L.
  22. Art. L6323-1-2Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il dépend et un établissement public à…
  23. Art. L6323-1-3I.-Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, soit par des établissements publics de…
  24. Art. L6323-1-4Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués.
  25. Art. L6323-1-5I.
  26. Art. L6323-1-6Les centres de santé peuvent être membres de communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l'article L.
  27. Art. L6323-1-7Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L.
  28. Art. L6323-1-8I.
  29. Art. L6323-1-9L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et…
  30. Art. L6323-1-10Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre…
  31. Art. L6323-1-11I.-Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence…
  32. Art. L6323-1-12I.
  33. Art. L6323-1-13Chaque organisme gestionnaire de centres de santé transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les informations relatives aux activités et aux caractéristiques de…
  34. Art. L6323-1-14Le service de santé des armées est habilité à recevoir des professionnels de santé des centres de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins, de…
  35. Art. L6323-1-14-1I.-Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, en sus des missions prévues au I de l'article L.
  36. Art. L6323-1-15Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret.
  37. Titre II : Autres services de santé › Chapitre III bis : Maisons de santé.

    Art. L6323-3La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
  38. Titre II : Autres services de santé › Chapitre III ter : Maisons de naissance

    Art. L6323-4Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L.
  39. Art. L6323-4-1Les maisons de naissance sont créées et gérées par :
  40. Art. L6323-4-2Outre les activités mentionnées à l'article L.
  41. Art. L6323-4-3Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
  42. Art. L6323-4-4Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret.
  43. Art. L6323-4-5Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en…
  44. Art. L6323-4-6Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  45. Titre II : Autres services de santé › Chapitre III quater : Dotation de financement des services de santé.

    Art. L6323-5Les dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L.
  46. Titre II : Autres services de santé › Chapitre IV : Dispositions pénales

    Art. L6324-1Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L.
  47. Art. L6324-2I.-Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L.
  48. Titre II : Autres services de santé › Chapitre V : Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif.

    Art. L6325-1Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et…
  49. Titre II : Autres services de santé › Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées

    Art. L6326-1Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles figurent parmi les éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L.
  50. Titre II : Autres services de santé › Chapitre VII : Dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

    Art. L6327-1Les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l'exercice de leurs…
  51. Art. L6327-2Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes :
  52. Art. L6327-3Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d'une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et…
  53. Art. L6327-4Les établissements autorisés à exercer sous la forme d'hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d'un ou de plusieurs dispositifs d'appui.
  54. Art. L6327-5Les centres locaux d'information et de coordination mentionnés à l'article L.
  55. Art. L6327-6Pour les activités soumises à autorisation en application de l'article L.
  56. Art. L6327-7Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
  57. Titre II : Autres services de santé › Chapitre VIII : Maisons d'accueil hospitalières

    Art. L6328-1Les maisons d'accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires…
  58. Titre II : Autres services de santé › Chapitre IX : Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile

    Art. L6329-1Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux…
  59. Titre III : Réseau France Santé

    Art. L6330-1Afin d'améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures “ France santé ”.
  60. Art. L6330-2L'offre de service socle des structures “ France santé ”, qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d'accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que…