Chapitre III ter : Maisons de naissance
Code de la santé publique · articles L6323-4 à L6323-4-6 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L6323-4Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L6323-4-1Les maisons de naissance sont créées et gérées par :
- Art. L6323-4-2Outre les activités mentionnées à l'article L.
- Art. L6323-4-3Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. L6323-4-4Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret.
- Art. L6323-4-5Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en…
- Art. L6323-4-6Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.