Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte

Code de la santé publique · articles L6416-1 à L6416-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L6416-1Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle.
  2. Art. L6416-2Dans les établissements publics de santé de Mayotte, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des dotations annuelles prévues à l'article L.
  3. Art. L6416-3Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
  4. Art. L6416-4Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de…
  5. Art. L6416-5Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé.
  6. Art. L6416-6Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement…