Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Code de la santé publique · articles L6411-1 à L6441-1 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte articles L6411-1 à L6417-2
- Titre II : Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé à Mayotte articles L6422-2 à L6424-1
- Titre III : Iles Wallis et Futuna articles L6431-1 à L6433-1
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française article L6441-1
02Articles
Les 32 articles
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte › Chapitre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Art. L6411-1Le dernier alinéa de l'article L.Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte › Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
Art. L6414-2Pour l'application à Mayotte :Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte › Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
Art. L6416-1Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle.- Art. L6416-2Dans les établissements publics de santé de Mayotte, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des dotations annuelles prévues à l'article L.
- Art. L6416-3Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
- Art. L6416-4Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de…
- Art. L6416-5Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé.
- Art. L6416-6Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement…
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte › Chapitre VII : Etablissements de santé privés
Art. L6417-2Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L.Titre II : Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé à Mayotte › Chapitre II : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Art. L6422-2Pour l'application du présent chapitre, à l'article L.Titre II : Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé à Mayotte › Chapitre IV : Dispensaires
Art. L6424-1Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter de la date…Titre III : Iles Wallis et Futuna › Chapitre Ier : Agence de santé du territoire.
Art. L6431-1L'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière, administrée par un…- Art. L6431-2Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, représentant de l'Etat.
- Art. L6431-3L'agence de santé peut comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitements et éventuellement prévention des intoxications humaines…
- Art. L6431-4L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles de Wallis et Futuna.A cet effet :
- Art. L6431-5Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
- Art. L6431-6Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
- Art. L6431-7Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
- Art. L6431-8Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :
- Art. L6431-9Les articles L.
- Art. L6431-10L'agence de santé est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
- Art. L6431-11Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat.
- Art. L6431-12Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.
- Art. L6431-13La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes.
- Art. L6431-14Le comité d'agence, présidé par le directeur, est composé de représentants des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale.
- Art. L6431-15La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les l° à 11° et 14° de l'article L.
- Art. L6431-16Sous réserve des dispositions du 3° de l'article L.
- Art. L6431-17Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
Titre III : Iles Wallis et Futuna › Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
Art. L6432-1L'article L.- Art. L6432-2L'article L.
Titre III : Iles Wallis et Futuna › Chapitre III : Biologie médicale
Art. L6433-1Les articles L.Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre unique : Service de santé des armées
Art. L6441-1Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article L.