Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
Code de la santé publique · articles L3411-1 à L3425-2 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes articles L3411-1 à L3414-1
- Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement articles L3421-1 à L3425-2
02Articles
Les 30 articles
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L3411-1Une personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants bénéficie d'une prise en charge sanitaire organisée par l'agence régionale de santé.- Art. L3411-2Les dépenses de prévention résultant du présent livre, les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L.
- Art. L3411-3Un Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies a pour mission de coordonner toutes les actions relevant de l'Etat et de poursuivre…
- Art. L3411-4Le dépistage des hépatites virales et la vaccination contre ces virus sont gratuits et anonymes lorsqu'ils sont effectués dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
- Art. L3411-5Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.
- Art. L3411-6Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d'accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des…
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre Ier bis : Réduction des risques et des dommages
Art. L3411-7La définition de la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.- Art. L3411-8I.-La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la…
- Art. L3411-9Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l'article L.
- Art. L3411-10Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.
Art. L3412-1Le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une…- Art. L3412-2Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par…
- Art. L3412-3Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint de se placer, le temps…
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.
Art. L3413-1Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure…- Art. L3413-2Si l'examen médical ou l'évaluation prévu à l'article L.
- Art. L3413-3Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler…
- Art. L3413-4Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre IV : Personnes se présentant spontanément.
Art. L3414-1Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement de santé, afin d'y être traités, ne sont pas soumis aux dispositions indiquées aux chapitres II et III du…Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement › Chapitre Ier : Peines applicables.
Art. L3421-1L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.- Art. L3421-2Dans le cas prévu par l'article L.
- Art. L3421-3Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L.
- Art. L3421-4La provocation au délit prévu par l'article L.
- Art. L3421-5Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police…
- Art. L3421-6Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L.
- Art. L3421-7I.- Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L.
Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement › Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République
Art. L3423-1Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction…- Art. L3423-2Dans tous les cas prévus à l'article L.
Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement › Chapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
Art. L3424-1Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L.Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement › Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
Art. L3425-1La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L.- Art. L3425-2Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L.