Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement

Code de la santé publique · articles L3421-1 à L3425-2 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Chapitre Ier : Peines applicables.

    Art. L3421-1L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
  2. Art. L3421-2Dans le cas prévu par l'article L.
  3. Art. L3421-3Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L.
  4. Art. L3421-4La provocation au délit prévu par l'article L.
  5. Art. L3421-5Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police…
  6. Art. L3421-6Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L.
  7. Art. L3421-7I.- Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L.
  8. Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République

    Art. L3423-1Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction…
  9. Art. L3423-2Dans tous les cas prévus à l'article L.
  10. Chapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention

    Art. L3424-1Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L.
  11. Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement

    Art. L3425-1La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L.
  12. Art. L3425-2Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L.