Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Code de la santé publique · articles L3311-1 à L3355-8 · 115 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Prévention de l'alcoolisme articles L3311-1 à L3311-4
- Titre II : Boissons articles L3321-1 à L3323-6
- Titre III : Débits de boissons articles L3331-1 à L3336-8
- Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs articles L3341-1 à L3342-4
- Titre V : Dispositions pénales articles L3351-1 à L3355-8
02Articles
Les 115 articles
Titre Ier : Prévention de l'alcoolisme › Chapitre unique.
Art. L3311-1L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme.- Art. L3311-2Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L.
- Art. L3311-3Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d'éducation.
- Art. L3311-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Boissons › Chapitre Ier : Classification des boissons.
Art. L3321-1Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :- Art. L3321-2Les produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L.
Titre II : Boissons › Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
Art. L3322-1-1Les règles relatives à la fabrication de produits alcooliques par distillation sont déterminées par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la…- Art. L3322-2Les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l'importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit portent sur l'étiquette notamment leur dénomination…
- Art. L3322-3Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :
- Art. L3322-4Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans…
- Art. L3322-5Sont interdites la mise en vente et la vente, sous toute dénomination, des cidres et poirés dont les caractéristiques, bien que conformes à celles prévues en application de l'article L.
- Art. L3322-6Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
- Art. L3322-7Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et…
- Art. L3322-8La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
- Art. L3322-9Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
- Art. L3322-10Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.
- Art. L3322-11Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Académie nationale de…
- Art. L3322-12La production et la transformation de boissons soumises à accises sont réalisées en suspension de l'accise sur les alcools dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en…
Titre II : Boissons › Chapitre III : Publicité des boissons.
Art. L3323-1Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.- Art. L3323-2La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
- Art. L3323-3Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique…
- Art. L3323-3-1Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de…
- Art. L3323-4La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du…
- Art. L3323-5Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant…
- Art. L3323-5-1Dans les collectivités mentionnées à l'article L.
- Art. L3323-6Le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou…
Titre III : Débits de boissons › Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
Art. L3331-1Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :- Art. L3331-2Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de…
- Art. L3331-3Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
- Art. L3331-4La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
- Art. L3331-6Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du…
Titre III : Débits de boissons › Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
Art. L3332-1Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou…- Art. L3332-1-1Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un…
- Art. L3332-2L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L.
- Art. L3332-3Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une…
- Art. L3332-4Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant de l'alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet…
- Art. L3332-4-1Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L.
- Art. L3332-5Les articles L.
- Art. L3332-6Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons, le fait de vendre des boissons alcooliques sans avoir effectué la déclaration prescrite par les articles L.
- Art. L3332-7N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
- Art. L3332-8Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a…
- Art. L3332-11Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe.
- Art. L3332-12Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L3332-13Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la…
- Art. L3332-151.
- Art. L3332-16Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article L.
- Art. L3332-17Les pouvoirs dévolus au ministre de l'intérieur par l'article L.
Titre III : Débits de boissons › Chapitre III : Péremption des licences.
Art. L3333-1Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.- Art. L3333-2Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
- Art. L3333-3Les débits de boissons détruits par les événements de guerre peuvent, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que…
Titre III : Débits de boissons › Chapitre IV : Débits temporaires.
Art. L3334-1Par dérogation aux dispositions des articles L.- Art. L3334-2Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L.
Titre III : Débits de boissons › Chapitre V : Zones protégées.
Art. L3335-1Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons…- Art. L3335-4La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L.
- Art. L3335-11Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par…
Titre III : Débits de boissons › Chapitre VI : Exploitation. › Section 1 : Interdictions d'exercice et d'emplois
Art. L3336-1Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.- Art. L3336-2Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
- Art. L3336-3Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter…
- Art. L3336-4Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés…
Titre III : Débits de boissons › Chapitre VI : Exploitation. › Section 2 : Autres règles régissant l'exploitation
Art. L3336-5Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte ou de bières qui ne sont pas issues de sa production exerce son activité en qualité de débitant de…- Art. L3336-6Un débitant de boissons ne peut détenir les produits alcooliques soumis à accise en dehors du local d'exercice de sa profession.
- Art. L3336-7Toute communication intérieure entre le local mentionné à l'article L.
- Art. L3336-8Les propriétaires ou locataires ne peuvent laisser entrer chez eux des produits alcooliques soumis à accises appartenant à des débitants de boissons, sans qu'il y ait conclusion d'un bail par acte…
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs › Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
Art. L3341-1Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des…- Art. L3341-2Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est…
- Art. L3341-3Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.
- Art. L3341-4Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent…
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs › Chapitre II : Protection des mineurs.
Art. L3342-1La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite.- Art. L3342-3Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en…
- Art. L3342-4Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place.
Titre V : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Boissons. › Section 1 : Dispositions générales
Art. L3351-1Sont punis de 6 000 euros d'amende les importateurs et fabricants de boissons alcooliques qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des…- Art. L3351-2L'importation ou la fabrication, l'achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit des boissons interdites par l'article L.
- Art. L3351-5La vente au détail par un marchand ambulant de boissons des quatrième et cinquième groupes est punie de 3 750 euros d'amende.
- Art. L3351-6La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3 750 euros d'amende.
- Art. L3351-6-1Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L3351-6-2Sauf lorsqu'elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L3351-7Les infractions aux dispositions des articles L.
- Art. L3351-8Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des articles L.
Titre V : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Boissons. › Section 2 : Sanctions relevant du régime des contributions indirectes
Art. L3351-9Les infractions aux dispositions des articles L.- Art. L3351-10La méconnaissance des dispositions de l'article L.
- Art. L3351-11Le fait de passer outre l'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L3351-12Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
- Art. L3351-13Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :
Titre V : Dispositions pénales › Chapitre II : Débits de boissons.
Art. L3352-1Est puni de 3 750 euros d'amende le fait d'ouvrir :- Art. L3352-2L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 3 750 euros d'amende.
- Art. L3352-3Est punie de 3 750 euros d'amende l'ouverture d'un café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer sur place, vendant de l'alcool :
- Art. L3352-4Est puni de 3 750 euros d'amende le fait :
- Art. L3352-4-1Est punie de 3 750 € d'amende :
- Art. L3352-5L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons…
- Art. L3352-6Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L.
- Art. L3352-7Le fait d'établir dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L.
- Art. L3352-8L'exercice de la profession de débitant de boissons par un mineur non émancipé ou par un majeur sous tutelle est puni de 3750 euros d'amende.
- Art. L3352-9Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour une personne frappée d'une ou plusieurs incapacités prévues à l'article L.
- Art. L3352-10La récidive des infractions prévues aux articles L.
- Art. L3352-11En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, sans préjudice des pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit de boissons…
- Art. L3352-12Les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions…
Titre V : Dispositions pénales › Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs.
Art. L3353-1Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions…- Art. L3353-2Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L.
- Art. L3353-3La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende.
- Art. L3353-4Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool sont réprimés par l'article 227-19…
- Art. L3353-5Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade.
- Art. L3353-6En cas de condamnation aux infractions prévues dans le présent chapitre, le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il…
Titre V : Dispositions pénales › Chapitre IV : Mesures conservatoires.
Art. L3354-1Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux…- Art. L3354-2Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L.
- Art. L3354-3Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à…
- Art. L3354-4Le fait de ne pas se conformer aux interdictions prévues à l'article L.
- Art. L3354-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L.
Titre V : Dispositions pénales › Chapitre V : Dispositions communes.
Art. L3355-1Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie…- Art. L3355-2Les droits prévus à l'article L.
- Art. L3355-3Les personnes reconnues coupables de l'une des infractions prévues aux articles L.
- Art. L3355-4Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent également la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
- Art. L3355-5En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public effectue les diligences prévues au dernier alinéa de…
- Art. L3355-6Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession de débitant à titre temporaire ou définitif.
- Art. L3355-7L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
- Art. L3355-8Lorsque l'interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si le fonds est la…