Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire

Code de la santé publique · articles L3711-1 à L3711-5 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Titre unique › Chapitre unique.

    Art. L3711-1Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne…
  2. Art. L3711-2Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins.
  3. Art. L3711-3Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de…
  4. Art. L3711-4Les agences régionales de santé prennent en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.
  5. Art. L3711-4-1Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant ayant…
  6. Art. L3711-5Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.