Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
Code de la santé publique · articles L3711-1 à L3711-5 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre unique articles L3711-1 à L3711-5
02Articles
Les 6 articles
Titre unique › Chapitre unique.
Art. L3711-1Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne…- Art. L3711-2Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins.
- Art. L3711-3Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de…
- Art. L3711-4Les agences régionales de santé prennent en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.
- Art. L3711-4-1Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant ayant…
- Art. L3711-5Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.