Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
Code de la santé publique · articles R5126-2 à R5126-7 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R5126-2Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :
- Art. R5126-3I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R5126-4I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L.
- Art. R5126-5Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord…
- Art. R5126-6Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles…
- Art. R5126-7I.-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien chargé de la gérance, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R.