Chapitre VI

Code de la santé publique · articles R5126-1 à R5126-114 · 112 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 112 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur

    Art. R5126-1Peuvent être autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre :
  2. Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur

    Art. R5126-2Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :
  3. Art. R5126-3I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  4. Art. R5126-4I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L.
  5. Art. R5126-5Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord…
  6. Art. R5126-6Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles…
  7. Art. R5126-7I.-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien chargé de la gérance, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R.
  8. Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur › Sous-section 2 : Missions et activités des pharmacies à usage intérieur

    Art. R5126-8La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d'un système d'information lui permettant d'assurer les missions prévues aux articles L.
  9. Art. R5126-9I.-Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, la pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément cette ou ces activités…
  10. Art. R5126-9-1I.-Les pharmaciens et les infirmiers exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement au 6° et au 7°…
  11. Art. R5126-10La pharmacie à usage intérieur peut assurer pour son propre compte ou dans le cadre de coopérations pour le compte d'autres pharmacies à usage intérieur tout ou partie des missions prévues aux 2° et…
  12. Art. R5126-11Lorsqu'une pharmacie à usage intérieur n'est plus en mesure d'exercer une ou plusieurs de ses missions et activités, elle peut en confier la mise en œuvre à d'autres pharmacies à usage intérieur.
  13. Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur › Sous-section 3 : Installation et fonctionnement des pharmacies à usage intérieur

    Art. R5126-12Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts dépendants d'un ou plusieurs établissements, services ou organismes mentionnés…
  14. Art. R5126-13Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à desservir plusieurs établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R.
  15. Art. R5126-14La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la pharmacie à usage intérieur sont adaptés aux missions et activités dont est chargée cette pharmacie.
  16. Art. R5126-15Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L.
  17. Art. R5126-16La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné…
  18. Art. R5126-17Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R.
  19. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale

    Art. R5126-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.
  20. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 1 : Missions et activités

    Art. R5126-19Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.
  21. Art. R5126-20Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales mentionnées à l'article L.
  22. Art. R5126-21Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer certaines de ses opérations de contrôle relatives aux préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
  23. Art. R5126-22Les catégories de préparations mentionnées au 2° de l'article L.
  24. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 2 : Installation et fonctionnement

    Art. R5126-23Les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L.
  25. Art. R5126-24Lorsque les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative ne peuvent pas être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé…
  26. Art. R5126-25Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R.
  27. Art. R5126-26Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par…
  28. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 3 : Autorisation de création, de suppression, de modification ou de transfert

    Art. R5126-27La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur prévue à l'article L.
  29. Art. R5126-28I.-Pour les établissements, les services ou les organismes mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R.
  30. Art. R5126-29I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L.
  31. Art. R5126-30I.-Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation accompagnée d'un…
  32. Art. R5126-31La création ou le transfert de la pharmacie à usage intérieur est réalisé dans un délai d'un an à compter du jour où l'autorisation est réputée acquise ou a été notifiée par tout moyen donnant date…
  33. Art. R5126-32I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L.
  34. Art. R5126-33Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L.
  35. Art. R5126-34I.-Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées confie la réalisation des préparations mentionnées à l'article R.
  36. Art. R5126-35La durée de l'autorisation mentionnée au I de l'article L.
  37. Art. R5126-36I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
  38. Art. R5126-37Pour l'application du II de l'article L.
  39. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R5126-38Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des missions et des activités autorisées pour cette pharmacie.
  40. Art. R5126-39Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
  41. Art. R5126-40Quelles que soient la cause et la durée de son absence, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est remplacé dans les conditions définies par les dispositions…
  42. Art. R5126-41Sous réserve qu'il remplisse les conditions de désignation exigées pour chacune d'elles, un même pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur relevant de gestionnaires…
  43. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 2 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit public et hôpitaux des armées

    Art. R5126-42La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :
  44. Art. R5126-43En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre…
  45. Art. R5126-44Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 3° de l'article R.
  46. Art. R5126-45Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale de droit public, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est confiée à l'un des…
  47. Art. R5126-46I-La gérance des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées est assurée par les pharmaciens nommés en qualité de responsable ou de chef de service d'une pharmacie à usage intérieur, par…
  48. Art. R5126-47Les pharmaciens qui exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire doivent avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions…
  49. Art. R5126-48Sous réserve des dispositions de l'article R.
  50. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 3 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, installations de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit privé

    Art. R5126-49La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par les articles…
  51. Art. R5126-50Le contrat de gérance mentionné à l'article R.
  52. Art. R5126-51Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L.
  53. Art. R5126-52Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné, par le représentant légal de la personne morale intéressée.
  54. Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur

    Art. R5126-53Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs pharmaciens adjoints assistent le pharmacien chargé de la gérance.
  55. Art. R5126-54Les pharmaciens adjoints qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, sont remplacés.
  56. Art. R5126-55Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu de l'article R.
  57. Section 3 : Dispensation au public

    Art. R5126-56Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R.
  58. Art. R5126-57Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L.
  59. Art. R5126-58Relèvent de la liste mentionnée au 1° de l'article L.
  60. Art. R5126-59I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.
  61. Art. R5126-60Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R.
  62. Art. R5126-61Est radié dans les conditions suivantes de la liste mentionnée à l'article R.
  63. Art. R5126-62I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, s'agissant d'un médicament mentionné au 2° de l'article R.
  64. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille

    Art. R5126-67Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services ou organismes mentionnées au 5° de l'article R.
  65. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Missions et activités

    Art. R5126-68Les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille répondent aux besoins…
  66. Art. R5126-69Pour les besoins de la médecine d'aptitude, de prévention et des soins d'urgence au profit de leur personnel, les structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R.
  67. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Installation et fonctionnement

    Art. R5126-70La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux des pharmacies à usage intérieur sont adaptés aux missions et aux activités dont elles sont chargées en prenant en compte, pour…
  68. Art. R5126-71Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 5° de l'article R.
  69. Art. R5126-72Les deux premiers alinéas du II de l'article R.
  70. Art. R5126-73Dans le respect des dispositions prévues aux articles R.
  71. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours › Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert

    Art. R5126-74I.-La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours prévue à l'article L.
  72. Art. R5126-75L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente après avis du conseil central compétent de l'ordre…
  73. Art. R5126-76Les dispositions du I de l'article R.
  74. Art. R5126-77I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L.
  75. Art. R5126-78Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
  76. Art. R5126-79Pour l'application du II de l'article L.
  77. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours › Paragraphe 2 : Pharmaciens assurant la gérance et pharmaciens les assistant

    Art. R5126-80Les dispositions de l'article R.
  78. Art. R5126-81I.-La gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par le premier pharmacien mentionné au quatrième alinéa de l'article R.
  79. Art. R5126-82Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours est désigné par le président du conseil d'administration de ce service.
  80. Art. R5126-83Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions…
  81. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours › Paragraphe 3 :

    Art. R5126-84Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens sont recrutés pour…
  82. Art. R5126-84-1Un pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées aux articles R.
  83. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 3 : Pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert

    Art. R5126-85La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille prévue à l'article L.
  84. Art. R5126-86I.-Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, l'autorisation mentionnée à l'article R.
  85. Art. R5126-87Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
  86. Art. R5126-88I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L.
  87. Art. R5126-89Les dispositions de l'article R.
  88. Art. R5126-90Pour l'application du II de l'article L.
  89. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 3 : Pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Paragraphe 2 : Pharmaciens assurant la gérance

    Art. R5126-91Les dispositions de l'article R.
  90. Art. R5126-92La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et celle de la pharmacie à usage intérieur du bataillon de marins-pompiers de Marseille sont assurées chacune…
  91. Art. R5126-93Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions…
  92. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 3 : Pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Paragraphe 3 : Autres pharmaciens

    Art. R5126-94Les dispositions de l'article R.
  93. Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 1 : Missions et activités

    Art. R5126-95La pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées approvisionne les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L.
  94. Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 2 : Installation et fonctionnement

    Art. R5126-96Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de…
  95. Art. R5126-97La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R.
  96. Art. R5126-98Les dispositions des articles R.
  97. Art. R5126-99Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R.
  98. Art. R5126-100Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des…
  99. Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 3 : Pharmaciens assurant la gérance

    Art. R5126-101La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien relevant des dispositions de l'article L.
  100. Art. R5126-102Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou…
  101. Art. R5126-103Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an.
  102. Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 4 : Autres pharmaciens

    Art. R5126-104Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le…
  103. Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur

    Art. R5126-105Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements, services ou organismes définis à l'article L.
  104. Art. R5126-106Dans les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L.
  105. Art. R5126-107Les conventions prévues au I et au II de l'article L.
  106. Art. R5126-108En complément des traitements prescrits pour une personne déterminée, les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L.
  107. Art. R5126-109Les médicaments et produits visés à l'article R.
  108. Art. R5126-110I.-Pour les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, les médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis soit par une entreprise pharmaceutique en application…
  109. Art. R5126-111Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur qui assurent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique relevant de l'article R.
  110. Art. R5126-112Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R.
  111. Section 7 : Autres dispositions

    Art. R5126-113Pour l'application du 1° de l'article L.
  112. Art. R5126-114Pour l'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires, en application du 4° de l'article L.