Chapitre VI
Code de la santé publique · articles R5126-1 à R5126-114 · 112 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur articles R5126-1 à R5126-17
- Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale articles R5126-18 à R5126-55
- Section 3 : Dispensation au public articles R5126-56 à R5126-62
- Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille articles R5126-67 à R5126-94
- Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées articles R5126-95 à R5126-104
- Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur articles R5126-105 à R5126-112
- Section 7 : Autres dispositions articles R5126-113 à R5126-114
02Articles
Les 112 articles
Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur
Art. R5126-1Peuvent être autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre :Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'exercice au sein des pharmacies à usage intérieur
Art. R5126-2Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :- Art. R5126-3I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R5126-4I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L.
- Art. R5126-5Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord…
- Art. R5126-6Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles…
- Art. R5126-7I.-Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien chargé de la gérance, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur › Sous-section 2 : Missions et activités des pharmacies à usage intérieur
Art. R5126-8La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d'un système d'information lui permettant d'assurer les missions prévues aux articles L.- Art. R5126-9I.-Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, la pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément cette ou ces activités…
- Art. R5126-9-1I.-Les pharmaciens et les infirmiers exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement au 6° et au 7°…
- Art. R5126-10La pharmacie à usage intérieur peut assurer pour son propre compte ou dans le cadre de coopérations pour le compte d'autres pharmacies à usage intérieur tout ou partie des missions prévues aux 2° et…
- Art. R5126-11Lorsqu'une pharmacie à usage intérieur n'est plus en mesure d'exercer une ou plusieurs de ses missions et activités, elle peut en confier la mise en œuvre à d'autres pharmacies à usage intérieur.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur › Sous-section 3 : Installation et fonctionnement des pharmacies à usage intérieur
Art. R5126-12Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts dépendants d'un ou plusieurs établissements, services ou organismes mentionnés…- Art. R5126-13Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à desservir plusieurs établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R5126-14La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la pharmacie à usage intérieur sont adaptés aux missions et activités dont est chargée cette pharmacie.
- Art. R5126-15Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L.
- Art. R5126-16La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné…
- Art. R5126-17Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R.
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale
Art. R5126-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 1 : Missions et activités
Art. R5126-19Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.- Art. R5126-20Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales mentionnées à l'article L.
- Art. R5126-21Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer certaines de ses opérations de contrôle relatives aux préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. R5126-22Les catégories de préparations mentionnées au 2° de l'article L.
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Art. R5126-23Les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L.- Art. R5126-24Lorsque les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative ne peuvent pas être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé…
- Art. R5126-25Pour les médicaments de thérapie innovante y compris ceux préparés ponctuellement mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R.
- Art. R5126-26Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par…
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 3 : Autorisation de création, de suppression, de modification ou de transfert
Art. R5126-27La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur prévue à l'article L.- Art. R5126-28I.-Pour les établissements, les services ou les organismes mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R.
- Art. R5126-29I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R5126-30I.-Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation accompagnée d'un…
- Art. R5126-31La création ou le transfert de la pharmacie à usage intérieur est réalisé dans un délai d'un an à compter du jour où l'autorisation est réputée acquise ou a été notifiée par tout moyen donnant date…
- Art. R5126-32I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L.
- Art. R5126-33Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R5126-34I.-Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées confie la réalisation des préparations mentionnées à l'article R.
- Art. R5126-35La durée de l'autorisation mentionnée au I de l'article L.
- Art. R5126-36I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R5126-37Pour l'application du II de l'article L.
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R5126-38Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des missions et des activités autorisées pour cette pharmacie.- Art. R5126-39Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
- Art. R5126-40Quelles que soient la cause et la durée de son absence, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est remplacé dans les conditions définies par les dispositions…
- Art. R5126-41Sous réserve qu'il remplisse les conditions de désignation exigées pour chacune d'elles, un même pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur relevant de gestionnaires…
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 2 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit public et hôpitaux des armées
Art. R5126-42La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :- Art. R5126-43En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre…
- Art. R5126-44Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R5126-45Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale de droit public, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est confiée à l'un des…
- Art. R5126-46I-La gérance des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées est assurée par les pharmaciens nommés en qualité de responsable ou de chef de service d'une pharmacie à usage intérieur, par…
- Art. R5126-47Les pharmaciens qui exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire doivent avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions…
- Art. R5126-48Sous réserve des dispositions de l'article R.
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance › Paragraphe 3 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, installations de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit privé
Art. R5126-49La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par les articles…- Art. R5126-50Le contrat de gérance mentionné à l'article R.
- Art. R5126-51Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R5126-52Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné, par le représentant légal de la personne morale intéressée.
Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale › Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur
Art. R5126-53Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs pharmaciens adjoints assistent le pharmacien chargé de la gérance.- Art. R5126-54Les pharmaciens adjoints qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, sont remplacés.
- Art. R5126-55Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu de l'article R.
Section 3 : Dispensation au public
Art. R5126-56Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R.- Art. R5126-57Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L.
- Art. R5126-58Relèvent de la liste mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. R5126-59I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.
- Art. R5126-60Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R5126-61Est radié dans les conditions suivantes de la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R5126-62I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, s'agissant d'un médicament mentionné au 2° de l'article R.
Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille
Art. R5126-67Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services ou organismes mentionnées au 5° de l'article R.Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Missions et activités
Art. R5126-68Les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille répondent aux besoins…- Art. R5126-69Pour les besoins de la médecine d'aptitude, de prévention et des soins d'urgence au profit de leur personnel, les structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R.
Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Installation et fonctionnement
Art. R5126-70La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux des pharmacies à usage intérieur sont adaptés aux missions et aux activités dont elles sont chargées en prenant en compte, pour…- Art. R5126-71Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 5° de l'article R.
- Art. R5126-72Les deux premiers alinéas du II de l'article R.
- Art. R5126-73Dans le respect des dispositions prévues aux articles R.
Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours › Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert
Art. R5126-74I.-La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours prévue à l'article L.- Art. R5126-75L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente après avis du conseil central compétent de l'ordre…
- Art. R5126-76Les dispositions du I de l'article R.
- Art. R5126-77I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L.
- Art. R5126-78Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.
- Art. R5126-79Pour l'application du II de l'article L.
Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours › Paragraphe 2 : Pharmaciens assurant la gérance et pharmaciens les assistant
Art. R5126-80Les dispositions de l'article R.- Art. R5126-81I.-La gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par le premier pharmacien mentionné au quatrième alinéa de l'article R.
- Art. R5126-82Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours est désigné par le président du conseil d'administration de ce service.
- Art. R5126-83Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions…
Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours › Paragraphe 3 :
Art. R5126-84Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens sont recrutés pour…- Art. R5126-84-1Un pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées aux articles R.
Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 3 : Pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert
Art. R5126-85La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille prévue à l'article L.- Art. R5126-86I.-Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R5126-87Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R5126-88I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L.
- Art. R5126-89Les dispositions de l'article R.
- Art. R5126-90Pour l'application du II de l'article L.
Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 3 : Pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Paragraphe 2 : Pharmaciens assurant la gérance
Art. R5126-91Les dispositions de l'article R.- Art. R5126-92La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et celle de la pharmacie à usage intérieur du bataillon de marins-pompiers de Marseille sont assurées chacune…
- Art. R5126-93Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions…
Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Sous-section 3 : Pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille › Paragraphe 3 : Autres pharmaciens
Art. R5126-94Les dispositions de l'article R.Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 1 : Missions et activités
Art. R5126-95La pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées approvisionne les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L.Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Art. R5126-96Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de…- Art. R5126-97La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R.
- Art. R5126-98Les dispositions des articles R.
- Art. R5126-99Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R.
- Art. R5126-100Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des…
Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 3 : Pharmaciens assurant la gérance
Art. R5126-101La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien relevant des dispositions de l'article L.- Art. R5126-102Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou…
- Art. R5126-103Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an.
Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 4 : Autres pharmaciens
Art. R5126-104Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le…Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
Art. R5126-105Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements, services ou organismes définis à l'article L.- Art. R5126-106Dans les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L.
- Art. R5126-107Les conventions prévues au I et au II de l'article L.
- Art. R5126-108En complément des traitements prescrits pour une personne déterminée, les établissements, services ou organismes mentionnés au I de l'article L.
- Art. R5126-109Les médicaments et produits visés à l'article R.
- Art. R5126-110I.-Pour les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, les médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis soit par une entreprise pharmaceutique en application…
- Art. R5126-111Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur qui assurent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique relevant de l'article R.
- Art. R5126-112Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R.
Section 7 : Autres dispositions
Art. R5126-113Pour l'application du 1° de l'article L.- Art. R5126-114Pour l'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires, en application du 4° de l'article L.