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Section 1 : Dispositions générales.
Code de la santé publique · article R5127-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R5127-1
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée par le ministre chargé de la santé, à l'inspection des officines et pharmacies mentionnées aux articles L.
↑ Chapitre VII
Section 2 →