Section 2 : Pouvoirs d'enquête
Code de la santé publique · articles R5127-2 à R5127-27 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes. articles R5127-2 à R5127-3
- Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons. articles R5127-4 à R5127-15
- Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés. articles R5127-16 à R5127-18
- Sous-section 4 : Saisies. article R5127-19
- Sous-section 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire. articles R5127-20 à R5127-27
02Articles
Les 26 articles
Sous-section 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes.
Art. R5127-2Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal judiciaire en vertu du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R5127-3La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.
Art. R5127-4Sauf dans les cas prévus à l'article R.- Art. R5127-5Un prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction :
- Art. R5127-6Le rapport ou le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
- Art. R5127-7Le rapport ou le procès-verbal :
- Art. R5127-8Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer dans le rapport ou le procès-verbal les déclarations qu'il juge utiles.
- Art. R5127-9Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
- Art. R5127-10Les échantillons prélevés sont mis sous scellés.
- Art. R5127-11Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale de…
- Art. R5127-12L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
- Art. R5127-13Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit, la division en trois échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la…
- Art. R5127-14Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est envoyée, par son ou ses auteurs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…
- Art. R5127-15Dès réception du ou des échantillons, selon le cas, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés.
Art. R5127-16Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi que, selon le cas, à l'Agence nationale…- Art. R5127-17Si le rapport d'analyses fait apparaître des faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, il est transmis, accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et du troisième…
- Art. R5127-18Pour l'application de l'article R.
Sous-section 4 : Saisies.
Art. R5127-19Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal.Sous-section 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire.
Art. R5127-20Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une…- Art. R5127-21Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut…
- Art. R5127-22Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé.
- Art. R5127-23Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession de l'échantillon précédemment conservé par le propriétaire ou détenteur ainsi que de celui précédemment…
- Art. R5127-24Si le propriétaire ou détenteur ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il n'est plus fait état de cet échantillon.
- Art. R5127-25Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager.
- Art. R5127-26Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R5127-27Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.