Sous-section 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire.

Code de la santé publique · articles R5127-20 à R5127-27 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R5127-20Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une…
  2. Art. R5127-21Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut…
  3. Art. R5127-22Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé.
  4. Art. R5127-23Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession de l'échantillon précédemment conservé par le propriétaire ou détenteur ainsi que de celui précédemment…
  5. Art. R5127-24Si le propriétaire ou détenteur ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il n'est plus fait état de cet échantillon.
  6. Art. R5127-25Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager.
  7. Art. R5127-26Dans le cas prévu à l'article R.
  8. Art. R5127-27Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.