Section unique.

Code de la santé publique · article R5231-1 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R5231-1Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication…