Section 1 : Conseil d'administration.
Code de la santé publique · articles R5322-1 à R5322-13 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R5322-1Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
- Art. R5322-2Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception du mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R5322-3Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
- Art. R5322-4En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation…
- Art. R5322-5Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique.
- Art. R5322-6Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
- Art. R5322-7Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
- Art. R5322-8Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
- Art. R5322-9Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
- Art. R5322-10Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
- Art. R5322-11Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations de la politique de l'agence.
- Art. R5322-12En ce qui concerne les matières mentionnées aux 12° et 13° de l'article R.
- Art. R5322-13Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012…