Chapitre VII : Produits de tatouage.
Code de la santé publique · articles R5437-1 à R5437-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R5437-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage :
- Art. R5437-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R.
- Art. R5437-3La récidive des contraventions prévues à l'article R.
- Art. R5437-4Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne…