Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique

Code de la santé publique · articles R5461-1 à R5463-4 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositifs médicaux › Section 1 : Sanctions pénales

    Art. R5461-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :
  2. Art. R5461-2La récidive des contraventions prévues à l'article R.
  3. Art. R5461-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait de présenter, lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations ou d'événements similaires, des…
  4. Chapitre Ier : Dispositifs médicaux › Section 2 : Sanctions financières

    Art. R5461-4Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait :
  5. Chapitre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro › Section 1 : Sanctions pénales

    Art. R5462-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :
  6. Art. R5462-2La récidive des contraventions prévues à l'article R.
  7. Art. R5462-3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe le fait de présenter, lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations ou d'événements similaires, des…
  8. Chapitre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro › Section 2 : Sanctions financières

    Art. R5462-4Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait :
  9. Chapitre III : Autres produits et objets › Section 1 : Biberons à tube

    Art. R5463-1Le fait, en méconnaissance du 1° de l'article L.
  10. Chapitre III : Autres produits et objets › Section 2 : Baladeur musical

    Art. R5463-2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur…
  11. Art. R5463-3Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article R.
  12. Art. R5463-4La récidive de la contravention prévue à l'article R.