Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
Code de la santé publique · articles R2131-1 à R2131-40 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Diagnostic prénatal. articles R2131-1 à R2131-9-1
- Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal articles R2131-10 à R2131-22
- Section 3 : Diagnostic préimplantatoire articles R2131-22-1 à R2131-40
02Articles
Les 50 articles
Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
Art. R2131-1I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse…- Art. R2131-2I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R.
- Art. R2131-2-1I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R.
- Art. R2131-2-3Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
Art. R2131-3I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour réaliser un ou plusieurs des examens de biologie médicale mentionnés à l'article R.- Art. R2131-4Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Art. R2131-5-5Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.- Art. R2131-6Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R2131-7L'autorisation prévue à l'article R.
- Art. R2131-8Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R2131-9La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L.
- Art. R2131-9-1L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R.
Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 1 : Missions et autorisation
Art. R2131-10Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L.- Art. R2131-10-1Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
- Art. R2131-11L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L.
- Art. R2131-12Chaque centre est constitué :
- Art. R2131-13I.-La demande d'autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé.
- Art. R2131-14La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au 1° et au 2° de l'article R.
- Art. R2131-15L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces autorisations.
- Art. R2131-15-1Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application du VIII de l'article L.
- Art. R2131-16Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L.
- Art. R2131-17I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
- Art. R2131-18Si, au terme de la concertation prévue à l'article R.
- Art. R2131-19Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de…
Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R2131-20Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R.- Art. R2131-21Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare dès qu'il en a connaissance au directeur général de l'Agence de la biomédecine toute modification…
- Art. R2131-22La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-22-1La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L.- Art. R2131-22-2Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes :
- Art. R2131-23I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
- Art. R2131-24Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de…
- Art. R2131-25Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R2131-26Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de…
- Art. R2131-26-1Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R2131-26-2La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à l'article R.
- Art. R2131-26-3En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-27L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L.- Art. R2131-28La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-29Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2131-30Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du…
- Art. R2131-31Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
- Art. R2131-32Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
- Art. R2131-33Les établissements autorisés en application de l'article R.
- Art. R2131-34Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-35Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R.- Art. R2131-36Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R.
- Art. R2131-37I.
- Art. R2131-38Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-39Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi…
- Art. R2131-40Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.