Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire

Code de la santé publique · articles R2131-1 à R2131-40 · 50 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 50 articles

  1. Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal

    Art. R2131-1I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse…
  2. Art. R2131-2I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R.
  3. Art. R2131-2-1I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R.
  4. Art. R2131-2-3Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
  5. Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens

    Art. R2131-3I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour réaliser un ou plusieurs des examens de biologie médicale mentionnés à l'article R.
  6. Art. R2131-4Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
  7. Section 1 : Diagnostic prénatal. › Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale

    Art. R2131-5-5Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
  8. Art. R2131-6Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R.
  9. Art. R2131-7L'autorisation prévue à l'article R.
  10. Art. R2131-8Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  11. Art. R2131-9La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L.
  12. Art. R2131-9-1L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R.
  13. Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 1 : Missions et autorisation

    Art. R2131-10Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L.
  14. Art. R2131-10-1Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
  15. Art. R2131-11L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L.
  16. Art. R2131-12Chaque centre est constitué :
  17. Art. R2131-13I.-La demande d'autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé.
  18. Art. R2131-14La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au 1° et au 2° de l'article R.
  19. Art. R2131-15L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces autorisations.
  20. Art. R2131-15-1Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application du VIII de l'article L.
  21. Art. R2131-16Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L.
  22. Art. R2131-17I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
  23. Art. R2131-18Si, au terme de la concertation prévue à l'article R.
  24. Art. R2131-19Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de…
  25. Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal › Sous-section 2 : Fonctionnement

    Art. R2131-20Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R.
  26. Art. R2131-21Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare dès qu'il en a connaissance au directeur général de l'Agence de la biomédecine toute modification…
  27. Art. R2131-22La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
  28. Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-22-1La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L.
  29. Art. R2131-22-2Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes :
  30. Art. R2131-23I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
  31. Art. R2131-24Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de…
  32. Art. R2131-25Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
  33. Art. R2131-26Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de…
  34. Art. R2131-26-1Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L.
  35. Art. R2131-26-2La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à l'article R.
  36. Art. R2131-26-3En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  37. Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-27L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L.
  38. Art. R2131-28La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
  39. Art. R2131-29Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.
  40. Art. R2131-30Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du…
  41. Art. R2131-31Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
  42. Art. R2131-32Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
  43. Art. R2131-33Les établissements autorisés en application de l'article R.
  44. Art. R2131-34Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
  45. Section 3 : Diagnostic préimplantatoire › Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-35Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R.
  46. Art. R2131-36Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R.
  47. Art. R2131-37I.
  48. Art. R2131-38Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
  49. Art. R2131-39Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi…
  50. Art. R2131-40Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.