Section 1 : Diagnostic prénatal.
Code de la santé publique · articles R2131-1 à R2131-9-1 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal articles R2131-1 à R2131-2-3
- Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens articles R2131-3 à R2131-4
- Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale articles R2131-5-5 à R2131-9-1
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal
Art. R2131-1I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse…- Art. R2131-2I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R.
- Art. R2131-2-1I.-Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R.
- Art. R2131-2-3Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :
Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
Art. R2131-3I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour réaliser un ou plusieurs des examens de biologie médicale mentionnés à l'article R.- Art. R2131-4Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
Sous-section 3 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Art. R2131-5-5Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.- Art. R2131-6Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R2131-7L'autorisation prévue à l'article R.
- Art. R2131-8Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R2131-9La forme et le contenu du rapport annuel mentionné à l'article L.
- Art. R2131-9-1L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R.