Section 3 : Diagnostic préimplantatoire
Code de la santé publique · articles R2131-22-1 à R2131-40 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire articles R2131-22-1 à R2131-26-3
- Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire articles R2131-27 à R2131-34
- Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire articles R2131-35 à R2131-40
02Articles
Les 23 articles
Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-22-1La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L.- Art. R2131-22-2Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes :
- Art. R2131-23I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
- Art. R2131-24Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de…
- Art. R2131-25Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R2131-26Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de…
- Art. R2131-26-1Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. R2131-26-2La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à l'article R.
- Art. R2131-26-3En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-27L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L.- Art. R2131-28La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-29Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2131-30Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du…
- Art. R2131-31Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
- Art. R2131-32Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
- Art. R2131-33Les établissements autorisés en application de l'article R.
- Art. R2131-34Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire
Art. R2131-35Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R.- Art. R2131-36Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R.
- Art. R2131-37I.
- Art. R2131-38Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R2131-39Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi…
- Art. R2131-40Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.