Section 3 : Diagnostic préimplantatoire

Code de la santé publique · articles R2131-22-1 à R2131-40 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Définition et conditions de réalisation du diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-22-1La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L.
  2. Art. R2131-22-2Le diagnostic préimplantatoire comprend les activités suivantes :
  3. Art. R2131-23I.-L'indication du diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
  4. Art. R2131-24Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de…
  5. Art. R2131-25Au vu de l'attestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
  6. Art. R2131-26Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de…
  7. Art. R2131-26-1Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L.
  8. Art. R2131-26-2La demande d'autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique prévu à l'article R.
  9. Art. R2131-26-3En vue de l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  10. Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des établissements pratiquant le diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-27L'autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L.
  11. Art. R2131-28La demande d'autorisation est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
  12. Art. R2131-29Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R.
  13. Art. R2131-30Les membres de l'équipe du centre de diagnostic préimplantatoire désignent parmi eux et pour une durée de deux ans renouvelable un coordonnateur chargé de veiller à l'organisation des activités du…
  14. Art. R2131-31Le règlement intérieur mentionné à l'article R.
  15. Art. R2131-32Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
  16. Art. R2131-33Les établissements autorisés en application de l'article R.
  17. Art. R2131-34Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article R.
  18. Sous-section 3 : Conditions d'agrément des praticiens effectuant un diagnostic préimplantatoire

    Art. R2131-35Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R.
  19. Art. R2131-36Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R.
  20. Art. R2131-37I.
  21. Art. R2131-38Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
  22. Art. R2131-39Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi…
  23. Art. R2131-40Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.