Sous-section 1 : Missions et autorisation
Code de la santé publique · articles R2131-10 à R2131-19 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R2131-10Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L.
- Art. R2131-10-1Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
- Art. R2131-11L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L.
- Art. R2131-12Chaque centre est constitué :
- Art. R2131-13I.-La demande d'autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé.
- Art. R2131-14La demande d'autorisation comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au 1° et au 2° de l'article R.
- Art. R2131-15L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la suspension et au retrait de ces autorisations.
- Art. R2131-15-1Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application du VIII de l'article L.
- Art. R2131-16Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L.
- Art. R2131-17I.-Le centre propose des investigations complémentaires à la femme enceinte ou au couple ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
- Art. R2131-18Si, au terme de la concertation prévue à l'article R.
- Art. R2131-19Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de…