Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation

Code de la santé publique · articles R2141-1 à R2141-1-9 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R2141-1Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés aux articles L.
  2. Art. R2141-1-1Un procédé ne peut être inscrit sur la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L.
  3. Art. R2141-1-2Le ministre chargé de la santé procède à l'inscription d'un procédé sur la liste mentionnée par l'article L.
  4. Art. R2141-1-3I.-Pour vérifier le respect des conditions mentionnées à l'article R.
  5. Art. R2141-1-4I.-Les procédés biologiques inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
  6. Art. R2141-1-5Une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  7. Art. R2141-1-6La demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  8. Art. R2141-1-7Lorsque l'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  9. Art. R2141-1-8Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur la demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
  10. Art. R2141-1-9Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation de mise en œuvre d'une technique si les conditions posées à la présente section ne sont plus…