Section 2 : Accueil de l'embryon.
Code de la santé publique · articles R2141-2 à R2141-12 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R2141-2Le couple ou la femme non mariée qui souhaite proposer ses embryons à l'accueil y consent par écrit, en application de l'article L.
- Art. R2141-3Seuls les centres autorisés conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R2141-4Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
- Art. R2141-5Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple ou la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons confirment par écrit au praticien mentionné à l'article…
- Art. R2141-6Les documents mentionnés à l'article R.
- Art. R2141-6-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R2141-7Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R2141-8Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple ou chaque femme non mariée à l'origine de la conception des embryons…
- Art. R2141-9Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R2141-10Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L.
- Art. R2141-12Le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R.