Chapitre Ier : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles R2141-1 à R2141-39 · 49 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation articles R2141-1 à R2141-1-9
- Section 2 : Accueil de l'embryon. articles R2141-2 à R2141-12
- Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons articles R2141-14 à R2141-16
- Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés articles R2141-17 à R2141-23
- Section 4 bis : Devenir des embryons conservés articles R2141-23-1 à R2141-23-2
- Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation, de préservation de la fertilité ou de rétablissement d'une fonction hormonale articles R2141-24 à R2141-32
- Section 6 : Inspection articles R2141-33 à R2141-34
- Section 7 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne article R2141-35
- Section 8 : Conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes articles R2141-36 à R2141-38
- Section 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12 article R2141-39
02Articles
Les 49 articles
Section 1 : Procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation
Art. R2141-1Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés aux articles L.- Art. R2141-1-1Un procédé ne peut être inscrit sur la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-2Le ministre chargé de la santé procède à l'inscription d'un procédé sur la liste mentionnée par l'article L.
- Art. R2141-1-3I.-Pour vérifier le respect des conditions mentionnées à l'article R.
- Art. R2141-1-4I.-Les procédés biologiques inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-5Une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-6La demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-7Lorsque l'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-8Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur la demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R2141-1-9Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation de mise en œuvre d'une technique si les conditions posées à la présente section ne sont plus…
Section 2 : Accueil de l'embryon.
Art. R2141-2Le couple ou la femme non mariée qui souhaite proposer ses embryons à l'accueil y consent par écrit, en application de l'article L.- Art. R2141-3Seuls les centres autorisés conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R2141-4Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
- Art. R2141-5Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple ou la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons confirment par écrit au praticien mentionné à l'article…
- Art. R2141-6Les documents mentionnés à l'article R.
- Art. R2141-6-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R2141-7Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R2141-8Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple ou chaque femme non mariée à l'origine de la conception des embryons…
- Art. R2141-9Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R2141-10Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L.
- Art. R2141-12Le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R.
Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
Art. R2141-14L'autorisation de déplacement d'embryons mentionnée à l'article L.- Art. R2141-15La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
- Art. R2141-16Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.
Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
Art. R2141-17I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en application de l'article L.- Art. R2141-18La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L.
- Art. R2141-19I.-Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L.
- Art. R2141-20Le consentement écrit à un don de gamètes mentionné aux articles R.
- Art. R2141-21Seuls les laboratoires de biologie médicale autorisés pour les activités mentionnées au c et au d du 2° de l'article R.
- Art. R2141-22Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
- Art. R2141-23Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance médicale à la procréation sur le fondement de l'article L.
Section 4 bis : Devenir des embryons conservés
Art. R2141-23-1Le couple ou la femme non mariée dont les embryons sont conservés sont consultés, par écrit, chaque année civile sur le point de savoir s'ils souhaitent maintenir cette modalité de conservation dans…- Art. R2141-23-2En cas de décès de l'un des membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon, et dans l'hypothèse où le couple avait, en application du III de l'article L.
Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation, de préservation de la fertilité ou de rétablissement d'une fonction hormonale
Art. R2141-24L'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est délivrée pour répondre à la demande d'un couple ou d'une femme non mariée à des fins d'assistance médicale à la…- Art. R2141-25Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés…
- Art. R2141-26Tout établissement de santé, organisme, groupements de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale mentionné à l'article R.
- Art. R2141-27La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
- Art. R2141-28Les modalités d'instruction du dossier et de réponse du directeur général de l'Agence de la biomédecine sont conformes à l'article R.
- Art. R2141-29Lors de leur transport, les gamètes ou les tissus germinaux sont accompagnés d'un document qui ne peut être disjoint du conditionnement primaire.
- Art. R2141-30Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R.
- Art. R2141-31Tout incident ou effet indésirable se produisant lors de l'opération d'importation ou d'exportation et susceptible d'affecter la qualité ou la sécurité sanitaire des gamètes ou des tissus germinaux…
- Art. R2141-32Lorsqu'il constate une méconnaissance des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut immédiatement en prononcer…
Section 6 : Inspection
Art. R2141-33Les établissements de santé, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font…- Art. R2141-34L'Agence de la biomédecine effectue chaque année une synthèse des rapports de contrôle et d'inspection relatifs aux activités d'assistance médicale à la procréation qui lui sont transmis…
Section 7 : Conditions particulières applicables à la stimulation ovarienne
Art. R2141-35Les règles de bonnes pratiques applicables à la stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, sont fixées par…Section 8 : Conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes
Art. R2141-36Les conditions d'âge requises par l'article L.- Art. R2141-37Les conditions d'âge requises par l'article L.
- Art. R2141-38L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L.
Section 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12
Art. R2141-39Le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes, prévus à l'article L.