Section 6 : Inspection
Code de la santé publique · articles R2141-33 à R2141-34 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R2141-33Les établissements de santé, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font…
- Art. R2141-34L'Agence de la biomédecine effectue chaque année une synthèse des rapports de contrôle et d'inspection relatifs aux activités d'assistance médicale à la procréation qui lui sont transmis…