Section 1 : Régime des autorisations

Code de la santé publique · articles R2142-1 à R2142-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R2142-1Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L.
  2. Art. R2142-2Sans préjudice du respect des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
  3. Art. R2142-3L'autorisation est délivrée en application de l'article L.
  4. Art. R2142-4Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  5. Art. R2142-5La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L.
  6. Art. R2142-6La réunion des autorisations clinique et biologique d'assistance médicale à la procréation mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  7. Art. R2142-7Peuvent seuls conserver des embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre leur accueil, les centres définis à l'article R.
  8. Art. R2142-8Le ou les titulaires des autorisations à pratiquer les activités clinique et biologique nécessaires à la mise en oeuvre de la fécondation in vitro telles que mentionnées à l'article R.
  9. Art. R2142-9Le centre d'assistance médicale à la procréation conserve, sous la responsabilité conjointe des titulaires des autorisations et dans le respect de la confidentialité, les informations suivantes dans…