Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes

Code de la santé publique · articles R2142-1 à R2142-49 · 49 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 49 articles

  1. Section 1 : Régime des autorisations

    Art. R2142-1Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L.
  2. Art. R2142-2Sans préjudice du respect des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
  3. Art. R2142-3L'autorisation est délivrée en application de l'article L.
  4. Art. R2142-4Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  5. Art. R2142-5La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L.
  6. Art. R2142-6La réunion des autorisations clinique et biologique d'assistance médicale à la procréation mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  7. Art. R2142-7Peuvent seuls conserver des embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre leur accueil, les centres définis à l'article R.
  8. Art. R2142-8Le ou les titulaires des autorisations à pratiquer les activités clinique et biologique nécessaires à la mise en oeuvre de la fécondation in vitro telles que mentionnées à l'article R.
  9. Art. R2142-9Le centre d'assistance médicale à la procréation conserve, sous la responsabilité conjointe des titulaires des autorisations et dans le respect de la confidentialité, les informations suivantes dans…
  10. Section 2 : Compétence requise des praticiens

    Art. R2142-10I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R.
  11. Art. R2142-11I.-Sont réputés être en mesure de prouver des compétences particulières pour exercer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R.
  12. Art. R2142-12Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fondement des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique…
  13. Section 3 : Conditions d'organisation des activités d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-18L'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  14. Art. R2142-19Les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  15. Art. R2142-20Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R.
  16. Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-21Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en…
  17. Art. R2142-21-1La traçabilité des gamètes en vue de don ainsi que des embryons destinés à être accueillis est assurée par l'utilisation du code européen unique du don dont la structure et les modalités…
  18. Art. R2142-21-2Les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sont responsables :
  19. Art. R2142-21-3Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable :
  20. Art. R2142-21-4Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.
  21. Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-22L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R.
  22. Art. R2142-23Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R.
  23. Art. R2142-24L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la…
  24. Art. R2142-25L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
  25. Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes › Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-26Les recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes ou de tissus germinaux ainsi que les préparation, conservation et mise à disposition d'embryons sont mis en œuvre…
  26. Art. R2142-26-1L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R.
  27. Art. R2142-27L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris…
  28. Art. R2142-28L'établissement de santé, l'organisme, le groupements de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au a du 2° de l'article R.
  29. Art. R2142-29L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au e du 2° de l'article R.
  30. Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons

    Art. R2142-30L'interruption ou la cessation d'activité d'un établissement, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons ne…
  31. Art. R2142-31A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L.
  32. Art. R2142-32Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R.
  33. Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons

    Art. R2142-33Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces…
  34. Art. R2142-34Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
  35. Art. R2142-35Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R.
  36. Art. R2142-36Ces registres doivent être gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
  37. Section 7 : Personne responsable

    Art. R2142-37La personne responsable mentionnée à l'article L.
  38. Art. R2142-38Pour faciliter l'exercice des missions de la personne responsable, des conventions sont conclues entre les structures autorisées à pratiquer une ou plusieurs activités cliniques d'assistance…
  39. Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R2142-39I.
  40. Art. R2142-40La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de :
  41. Art. R2142-41Pour l'application de la présente section, on entend par :
  42. Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-42Les acteurs du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont :
  43. Art. R2142-43Le directeur général de l'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
  44. Art. R2142-44Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place.
  45. Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation › Sous-section 3 : Système local de vigilance en assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-45Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R.
  46. Art. R2142-46I.-Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R.
  47. Art. R2142-47Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :
  48. Art. R2142-48Chaque établissement ou organisme mentionné au 2° de l'article R.
  49. Art. R2142-49Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L.