Paragraphe 2 : Modalités de collecte de l'identité et des données non identifiantes

Code de la santé publique · articles R2143-5 à R2143-6 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R2143-5I.-Le médecin de l'organisme ou de l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
  2. Art. R2143-6Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L.