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Paragraphe 2 : Modalités de collecte de l'identité et des données non identifiantes
Code de la santé publique · articles R2143-5 à R2143-6 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R2143-5
I.-Le médecin de l'organisme ou de l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
Art. R2143-6
Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L.
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