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Sous-section 1 : Dispositions communes
Code de la santé publique · article R2151-18 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R2151-18
Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure d'attester du recueil des consentements mentionnés à l'article R.
↑ Section 5
Sous-section 2 →