Sous-section 1 : Dispositions communes

Code de la santé publique · article R2151-18 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R2151-18Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure d'attester du recueil des consentements mentionnés à l'article R.