Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.

Code de la santé publique · articles R2151-18 à R2151-24 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R2151-18Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure d'attester du recueil des consentements mentionnés à l'article R.
  2. Sous-section 2 : Conservation d'embryons

    Art. R2151-19Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. R2151-20Les dispositions des articles R.
  4. Art. R2151-21Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons vers un autre organisme autorisé à…
  5. Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires

    Art. R2151-22La déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires prévue au sixième alinéa de l'article L.
  6. Art. R2151-23L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
  7. Art. R2151-24Les dispositions de l'article R.