Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Code de la santé publique · articles R2151-18 à R2151-24 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes article R2151-18
- Sous-section 2 : Conservation d'embryons articles R2151-19 à R2151-21
- Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires articles R2151-22 à R2151-24
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R2151-18Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure d'attester du recueil des consentements mentionnés à l'article R.Sous-section 2 : Conservation d'embryons
Art. R2151-19Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R2151-20Les dispositions des articles R.
- Art. R2151-21Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons vers un autre organisme autorisé à…
Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
Art. R2151-22La déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires prévue au sixième alinéa de l'article L.- Art. R2151-23L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
- Art. R2151-24Les dispositions de l'article R.