Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
Code de la santé publique · articles R2151-22 à R2151-24 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R2151-22La déclaration de conservation de cellules souches embryonnaires prévue au sixième alinéa de l'article L.
- Art. R2151-23L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
- Art. R2151-24Les dispositions de l'article R.