Sous-section 1 : Création et contenu du dossier médical partagé
Code de la santé publique · articles R1111-40 à R1111-43 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1111-40Le dossier médical partagé mentionné à l'article L.
- Art. R1111-41La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Art. R1111-42Le dossier médical partagé contient :
- Art. R1111-43Sans préjudice des dispositions de l'article R.