Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé
Code de la santé publique · articles R1111-40 à R1111-64 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Création et contenu du dossier médical partagé articles R1111-40 à R1111-43
- Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire articles R1111-44 à R1111-52
- Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés articles R1111-53 à R1111-54
- Sous-section 4 : Dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne articles R1111-55 à R1111-64
02Articles
Les 25 articles
Sous-section 1 : Création et contenu du dossier médical partagé
Art. R1111-40Le dossier médical partagé mentionné à l'article L.- Art. R1111-41La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Art. R1111-42Le dossier médical partagé contient :
- Art. R1111-43Sans préjudice des dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
Art. R1111-44Le titulaire du dossier médical partagé peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les…- Art. R1111-45Le titulaire accède à son dossier médical partagé par voie électronique depuis son espace numérique de santé, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1111-46L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L.
- Art. R1111-47Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son dossier médical partagé, il ne peut…
- Art. R1111-48Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L.
- Art. R1111-49Le titulaire peut décider que des données le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels et établissements de santé, établissements ou services…
- Art. R1111-50Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R1111-51Le droit d'accès et de rectification des données personnelles contenues dans son dossier médical partagé, reconnu à son titulaire, s'exerce :
- Art. R1111-52Le titulaire peut procéder à la clôture de son dossier médical partagé selon les modalités décrites à l'article R.
Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés
Art. R1111-53Lorsqu'un professionnel estime qu'une donnée sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette…- Art. R1111-54Le médecin traitant mentionné à l'article L.
Sous-section 4 : Dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Art. R1111-55Les données de santé à caractère personnel, mentionnées à l'article L.- Art. R1111-56L'accès aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-57Le point de contact national pour la santé en ligne en France est désigné par le ministre chargé de la santé.
- Art. R1111-58Les demandes mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-59Le patient titulaire du dossier médical partagé est informé de la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R1111-60Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la…
- Art. R1111-61Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R.
- Art. R1111-62Pour permettre l'échange transfrontière des données de santé mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-63Le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R1111-64Le titulaire du dossier médical partagé dont les données de santé mentionnées à l'article R.