Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé

Code de la santé publique · articles R1111-40 à R1111-64 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Sous-section 1 : Création et contenu du dossier médical partagé

    Art. R1111-40Le dossier médical partagé mentionné à l'article L.
  2. Art. R1111-41La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
  3. Art. R1111-42Le dossier médical partagé contient :
  4. Art. R1111-43Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  5. Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire

    Art. R1111-44Le titulaire du dossier médical partagé peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les…
  6. Art. R1111-45Le titulaire accède à son dossier médical partagé par voie électronique depuis son espace numérique de santé, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R.
  7. Art. R1111-46L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L.
  8. Art. R1111-47Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son dossier médical partagé, il ne peut…
  9. Art. R1111-48Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L.
  10. Art. R1111-49Le titulaire peut décider que des données le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels et établissements de santé, établissements ou services…
  11. Art. R1111-50Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  12. Art. R1111-51Le droit d'accès et de rectification des données personnelles contenues dans son dossier médical partagé, reconnu à son titulaire, s'exerce :
  13. Art. R1111-52Le titulaire peut procéder à la clôture de son dossier médical partagé selon les modalités décrites à l'article R.
  14. Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés

    Art. R1111-53Lorsqu'un professionnel estime qu'une donnée sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette…
  15. Art. R1111-54Le médecin traitant mentionné à l'article L.
  16. Sous-section 4 : Dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne

    Art. R1111-55Les données de santé à caractère personnel, mentionnées à l'article L.
  17. Art. R1111-56L'accès aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l'article R.
  18. Art. R1111-57Le point de contact national pour la santé en ligne en France est désigné par le ministre chargé de la santé.
  19. Art. R1111-58Les demandes mentionnées à l'article R.
  20. Art. R1111-59Le patient titulaire du dossier médical partagé est informé de la demande mentionnée à l'article R.
  21. Art. R1111-60Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la…
  22. Art. R1111-61Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R.
  23. Art. R1111-62Pour permettre l'échange transfrontière des données de santé mentionnées à l'article R.
  24. Art. R1111-63Le traitement mentionné à l'article R.
  25. Art. R1111-64Le titulaire du dossier médical partagé dont les données de santé mentionnées à l'article R.