Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté

Code de la santé publique · articles R1111-1 à R1111-64 · 76 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 76 articles

  1. Section 1 : Principes généraux › Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.

    Art. R1111-1L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L.
  2. Art. R1111-2A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de…
  3. Art. R1111-3Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé ou l'établissement informe le demandeur des…
  4. Art. R1111-4Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès…
  5. Art. R1111-5Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L.
  6. Art. R1111-6La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à…
  7. Art. R1111-7L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions…
  8. Section 1 : Principes généraux › Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé

    Art. R1111-8-1I.-L'identifiant national de santé défini à l'article L.
  9. Art. R1111-8-2L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique…
  10. Art. R1111-8-3Le référencement de données mentionnées à l'article R.
  11. Art. R1111-8-4L'utilisation de données de santé et de données administratives référencées avec l'identifiant national de santé n'est autorisée dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel que si…
  12. Art. R1111-8-5Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements de…
  13. Art. R1111-8-6Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R.
  14. Art. R1111-8-7Un référentiel établi conformément aux règles fixées à l'article L.
  15. Section 1 : Principes généraux › Sous-section 1 ter : Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel

    Art. R1111-8-8I.
  16. Section 1 : Principes généraux › Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support numérique soumis à certification

    Art. R1111-9Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L.
  17. Art. R1111-10I.-Le certificat de conformité mentionné au II de l'article L.
  18. Art. R1111-11I.-Le contrat d'hébergement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L.
  19. Section 1 : Principes généraux › Sous-section 3 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier

    Art. R1111-16S'il est mis en œuvre, l'hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier mentionné à l'article L.
  20. Art. R1111-16-1Les articles 20-1 à 20-3 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la…
  21. Section 1 : Principes généraux › Sous-section 4 : Catégories d'incidents, conditions et modalités de mise en œuvre du signalement des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information

    Art. D1111-16-2I.-La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information prévue par l'article L.
  22. Art. D1111-16-3I.-La déclaration des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information, sans préjudice des autres déclarations obligatoires, est effectuée sans délai par le directeur de…
  23. Art. D1111-16-4Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins mentionnés à l'article D.
  24. Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie

    Art. R1111-17Les directives anticipées mentionnées à l'article L.
  25. Art. R1111-18I.-Le modèle mentionné à l'article L.
  26. Art. R1111-19I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre…
  27. Art. R1111-20Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article L.
  28. Section 2 bis : Dossier pharmaceutique › Sous-section 1 : Ouverture et contenu du dossier pharmaceutique

    Art. R1111-20-1I.-Préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique prévu par l'article L.
  29. Art. R1111-20-2I.-Le dossier pharmaceutique contient :
  30. Art. R1111-20-3Lorsque le bénéficiaire de l'assurance s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la…
  31. Section 2 bis : Dossier pharmaceutique › Sous-section 2 : Droits du titulaire du dossier pharmaceutique

    Art. R1111-20-4Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit d'accès aux données le concernant prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016…
  32. Art. R1111-20-5Le titulaire du dossier pharmaceutique peut s'opposer à ce que le professionnel de santé mentionné à l'article L.
  33. Art. R1111-20-6Le titulaire du dossier pharmaceutique peut demander la clôture de son dossier à tout moment au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
  34. Art. R1111-20-7Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la…
  35. Section 2 bis : Dossier pharmaceutique › Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés

    Art. R1111-20-8Le dossier pharmaceutique est accessible aux professionnels de santé mentionnés à l'article L.
  36. Section 2 bis : Dossier pharmaceutique › Sous-section 4 : Clôture du dossier pharmaceutique

    Art. R1111-20-9Le dossier pharmaceutique est clos par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens lorsque le titulaire en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R.
  37. Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 1 : Responsables et sous-traitants du traitement

    Art. R1111-26L'espace numérique de santé est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
  38. Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 2 : Contenu de l'espace numérique de santé

    Art. R1111-27L'espace numérique de santé se compose des éléments suivants :
  39. Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 3 : Création de l'espace numérique de santé

    Art. R1111-28L'ouverture d'un espace numérique de santé est précédée d'une information de la personne concernée ou de son représentant légal effectuée par l'organisme d'assurance maladie auquel elle est…
  40. Art. R1111-29En cas d'exercice du droit d'opposition, les organismes d'assurance maladie notifient à la personne concernée la prise en compte de son opposition à la création de son espace numérique de santé.
  41. Art. R1111-30Lorsqu'une personne dont l'espace numérique de santé a été ouvert pendant sa minorité atteint sa majorité, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée l'informe, dans les conditions…
  42. Art. R1111-31Pour chaque titulaire, l'identifiant de son espace numérique de santé est l'identifiant national de santé mentionné à l'article L.
  43. Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 4 : Accès à l'espace numérique de santé et droits du titulaire

    Art. R1111-32Le titulaire ou son représentant légal accède à son espace numérique de santé par le téléservice “ FranceConnect ”, par le moyen d'identification électronique mis à sa disposition par l'organisme…
  44. Art. R1111-33La personne mineure qui souhaite garder le secret sur toute donnée relative à l'un des actes mentionnés aux articles L.
  45. Art. R1111-34Le titulaire est informé sans délai de chaque accès par un professionnel ou un établissement à son espace numérique de santé.
  46. Art. R1111-35Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  47. Art. R1111-36Le titulaire peut décider de clôturer son espace numérique de santé à tout moment, soit directement, soit en en formulant la demande auprès de l'opérateur de l'espace numérique de santé.
  48. Section 4 : Espace numérique de santé › Sous-section 5 : Référencement des services et outils numériques en santé dans l'espace numérique de santé

    Art. R1111-37Les services et outils numériques en santé, développés par des éditeurs de solutions numériques publics ou privés, peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique de santé sous réserve de…
  49. Art. R1111-38Une commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé est créée.
  50. Art. D1111-38-1Les membres de la commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé mentionnée à l'article R.
  51. Art. R1111-39La demande de référencement est effectuée en ligne au moyen d'un service mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
  52. Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 1 : Création et contenu du dossier médical partagé

    Art. R1111-40Le dossier médical partagé mentionné à l'article L.
  53. Art. R1111-41La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
  54. Art. R1111-42Le dossier médical partagé contient :
  55. Art. R1111-43Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  56. Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire

    Art. R1111-44Le titulaire du dossier médical partagé peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les…
  57. Art. R1111-45Le titulaire accède à son dossier médical partagé par voie électronique depuis son espace numérique de santé, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R.
  58. Art. R1111-46L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L.
  59. Art. R1111-47Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son dossier médical partagé, il ne peut…
  60. Art. R1111-48Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L.
  61. Art. R1111-49Le titulaire peut décider que des données le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels et établissements de santé, établissements ou services…
  62. Art. R1111-50Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  63. Art. R1111-51Le droit d'accès et de rectification des données personnelles contenues dans son dossier médical partagé, reconnu à son titulaire, s'exerce :
  64. Art. R1111-52Le titulaire peut procéder à la clôture de son dossier médical partagé selon les modalités décrites à l'article R.
  65. Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés

    Art. R1111-53Lorsqu'un professionnel estime qu'une donnée sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette…
  66. Art. R1111-54Le médecin traitant mentionné à l'article L.
  67. Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 4 : Dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne

    Art. R1111-55Les données de santé à caractère personnel, mentionnées à l'article L.
  68. Art. R1111-56L'accès aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l'article R.
  69. Art. R1111-57Le point de contact national pour la santé en ligne en France est désigné par le ministre chargé de la santé.
  70. Art. R1111-58Les demandes mentionnées à l'article R.
  71. Art. R1111-59Le patient titulaire du dossier médical partagé est informé de la demande mentionnée à l'article R.
  72. Art. R1111-60Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la…
  73. Art. R1111-61Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R.
  74. Art. R1111-62Pour permettre l'échange transfrontière des données de santé mentionnées à l'article R.
  75. Art. R1111-63Le traitement mentionné à l'article R.
  76. Art. R1111-64Le titulaire du dossier médical partagé dont les données de santé mentionnées à l'article R.